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Les conventions

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Combattre le terrorisme
 Convention Internationale pour la Protection des Végétaux
 Convention internationale contre le dopage
 Convention sur la protection et la promotion de la diversité
 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
 Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique
 Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives
 Convention Internationale pour la Protection des Végétaux

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Combattre le terrorisme

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D E C T
D i r e c t i o n e x é c u t i v e d u C o m i t é c o n t r e l e t e r r o r i s m e
asdf
Nations Unies
Combattre le terrorisme – Progrès et Défis
Ebranlés par les événements du 11 septembre et d’autres manifestations du terrorisme, les pays dans la plupart des régions du monde se sont ralliés aux efforts déployés par les Nations Unies pour asseoir la lutte contre le terrorisme.
La Résolution 1373 du 28 septembre a condamné les attaques du 11 septembre à New York, à Washington et en Pennsylvanie. Cette résolution a par ailleurs investi la communauté internationale d’un mandat élargi pour lutter contre le terrorisme et créé un Comité contre le terrorisme chargé de surveiller les progrès accomplis par les pays dans ce domaine et de les aider à s’acquitter de leurs obligations.
Le Comité contre le terrorisme a joué un rôle de premier plan dans la naissance et la poursuite de l’élan antiterroriste ainsi que dans le contrôle du respect de la résolution 1373. Composé des 15 membres du Conseil de sécurité, le Comité rassemble des experts qui assurent la gestion d’une instance qui constitue la principale source mondiale d’information sur les moyens nationaux de lutte contre le terrorisme.
Ces informations, contenues dans les rapports élaborés par les Etats membres des Nations Unies au titre de la résolution 1373, confirment qu’en dépit des meilleures intentions, nombre d’Etats ne parviennent pas à mener un combat efficace contre les réseaux terroristes. Les demandes d’assistance internationale formulées par les Etats en vue de se conformer aux exigences de la résolution 1373 en terme législatif, institutionnel et autres, sont très peu soutenues. Toutefois de nombreuses nations, plus riches, ont exprimé leur volonté de fournir une assistance dans les domaines technique et autres, une fois que les Etats auront identifié et hiérarchisé leurs besoins avec davantage de précision.
DECT
Conscient de l’ampleur de la tâche pour la communauté internationale, le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1535 (26 mars 2004) portant création d’une Direction exécutive, chargée d’appuyer les efforts déployés par le Comité contre le Terrorisme pour renforcer l’efficacité de la collaboration internationale et oeuvrer au développement des capacités à l’échelon national. (Voir également “Action internationale contre le terrorisme” dans la présente note d’information).
Alors que la totalité des 191 membres des Nations Unies ont présenté des rapports sur leurs efforts nationaux de lutte contre le terrorisme, le Comité contre le Terrorisme et la Direction exécutive du Comité doivent à présent relever un second défi : améliorer les performances individuelles et collectives des gouvernements et des institutions de lutte contre le terrorisme.
Progrès
Les faits soulignés ci-dessous illustrent les progrès significatifs accomplis depuis l’adoption de la résolution 1373 du Conseil de sécurité le 28 Septembre 2001. Parmi les avancées réalisées jusqu’ici :
L’ensemble des 191 Etats membres des Nations Unies ont présenté au Comité leurs rapports initiaux sur les efforts qu’ils déploient en vue de se conformer à la résolution 1373. Parmi ces Etats, 161 ont accédé aux demandes d’informations complémentaires.
Au total, le Comité aura reçu 550 rapports de pays et des informations sur les actions concrètes destinées à réviser la législation interne et assurer sa mise en oeuvre.
Depuis septembre 2001, il y a eu une augmentation de 20 à 40 % dans les ratifications d’instruments de lutte contre le terrorisme visant à : prévenir et réprimer les crimes contre les personnes jouissant d’une protection internationale, mettre fin aux prises d’otages, protéger les matériels nucléaires et procéder au marquage des explosifs en vue d’identifier leur provenance.
Le nombre de ratifications de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif (1997) a pratiquement quadruplé depuis septembre 2001, passant de 28 pays à 115. Passées de 5 à 117, les ratifications de la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme sont quant à elles vingt fois plus élevées.
100 pays à peu près, ont manifesté leur intérêt pour l’assistance technique en matière de lutte contre le terrorisme, comme on a pu le constater le 31 mars dernier. Pour promouvoir le renforcement des capacités, le Comité contre le terrorisme a défini une matrice sur les besoins nationaux et les prestataires potentiels.
Le Conseil de sécurité a adopté la résolution 1535 du 26 mars 2004, créant une Direction exécutive du Comité contre le Terrorisme afin d’aider le Comité à coordonner les capacités des organisations à l’échelle internationale, régionale et sous-régionale et à venir en aide aux Etats pour qu’ils s’acquittent de leurs obligations au titre de la résolution 1373.
Défis
Abordant ces faits détaillés par une étude sur la performance du Comité, le quatrième Forum de la Liberté et l’Institut Joan B. Kroc d’études pour la paix internationale de l’Université Notre Dame soulignait à la fin 2004, la nécessité de franchir une étape dans la présentation de rapports en établissant de véritables instruments d’évaluation des capacités nationales et du respect de leurs obligations par les Etats.
Leur rapport “ Un Agenda pour le renforcement du Programme des Nations Unies contre le terrorisme “ (*), a pu déterminer que si une trentaine de pays, industrialisés pour la plupart, avaient atteint un degré élevé de conformité avec les objectifs de la résolution 1373, 60 autres pays avançaient progressivement dans cette voie.
Le groupe le plus important étant formé par 70 nations environ, déterminées à lutter contre le terrorisme mais privées de moyens efficaces.
Les principales raisons étant : la pauvreté et les difficultés sociales, la nécessité d’obtenir de l’assistance technique pour mettre en place un structure légale et administrative appropriée.
Vingt autres Etats étaient considérés comme “inactifs”, disposant de moyens de mise en oeuvre suffisants mais ne se conformant pas aux règles internationales, portant ainsi atteinte aux efforts déployés par les Nations Unies dans la lutte contre le terrorisme.
Le rapport a déterminé que sans l’application de règles dûment acceptées par les pays, il ne serait pas aisé pour le Comité contre le terrorisme d’évaluer l’ensemble des progrès accomplis par l’ONU.
A également été relevée par le Forum, la nécessité d’encourager la coopération entre les Etats membres et les organisations régionales et internationales afin de :
Élaborer des règles pour assurer le respect de la résolution 1373 ;
Adapter l’assistance technique aux besoins du pays.
Vers une réforme du dispositif des Nations Unies
Le Forum a plus particulièrement insisté sur l’incapacité du système international à s’accorder sur une définition
universelle du terrorisme – quelque chose qui selon les mots employés par le Panel de Haut Niveau sur les menaces les défis et le changement, nommé par le Secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, limite la capacité des Etats membres à se doter d’une stratégie globale de lutte contre le terrorisme et à faire prévaloir l’autorité morale des Nations Unies.
Le panel a estimé le 3 décembre 2004 que l’incapacité à s’accorder sur une définition universellement acceptée empêche les Nations Unies :“ de faire passer clairement le message de la nature inacceptable de la tactique terroriste y compris au service des causes les plus nobles “.
Le Panel de Haut Niveau a fait des recommandations pour renforcer la capacité du système des Nations Unies :
à aider les nations à mettre en oeuvre la résolution 1373 ;
à répliquer de façon adéquate aux nations qui tout en disposant des moyens suffisants refusent de mettre en oeuvre la résolution.
(*) Les vues et opinions exprimées dans le rapport “Un Agenda pour Renforcer le Programme de lutte contre le terrorisme des Nations
Unies” n’engagent que leurs auteurs et ne représentent pas nécessairement celles des Nations Unies.
Le Panel de Haut Niveau recommande également :
De faire de la Direction générale du Comité contre le terrorisme un “ centre d’information “ au service de la coopération entre Etats dans les domaines militaire, policier et en matière d’assistance à la police des frontières, pour aider les nations les plus pauvres à développer leurs capacités nationales de lutte contre le terrorisme;
La création par les Nations Unies d’un “ fonds spécial de développement des capacités “, géré par la Direction générale du Comité contre le terrorisme.
Pour ce qui est des Etats qui disposent de moyens de mise en oeuvre suffisants mais continuent néanmoins à ne pas s’acquitter de leurs obligations, le Panel de Haut Niveau suggère au Conseil de sécurité de “ prendre de nouvelles mesures pour faire respecter la résolution et “ d’appliquer un échéancier de sanctions pré-établies en cas
de non respect de leurs obligations par les Etats “.
Publié par le Département de l’information des Nations Unies
DPI/2375B |
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Convention Internationale pour la Protection des Végétaux

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CONVENTION INTERNATIONALE
POUR LA PROTECTION
DES OBTENTIONS VEGETALES
du 2 décembre 1961,
révisée à Genève le 10 novembre 1972,
le 23 octobre 1978 et le 19 mars 1991
LISTE DES ARTICLES
Chapitre premier : Définitions
Article premier : Définitions
Chapitre II : Obligations générales des Parties contractantes
Article 2 : Obligation fondamentale des Parties contractantes
Article 3 : Genres et espèces devant être protégés
Article 4 : Traitement national
Chapitre III : Conditions de l'octroi d'un droit d'obtenteur
Article 5 : Conditions de la protection
Article 6 : Nouveauté
Article 7 : Distinction
Article 8 : Homogénéité
Article 9 : Stabilité
Chapitre IV : Demande d'octroi du droit d'obtenteur
Article 10 : Dépôt de demandes
Article 11 : Droit de priorité
Article 12 : Examen de la demande
Article 13 : Protection provisoire
Chapitre V : Les droits de l'obtenteur
Article 14 : Etendue du droit d'obtenteur
Article 15 : Exceptions au droit d'obtenteur
Article 16 : Epuisement du droit d'obtenteur
Article 17 : Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur
Article 18 : Réglementation économique
Article 19 : Durée du droit d'obtenteur
Chapitre VI : Dénomination de la variété
Article 20 : Dénomination de la variété
Chapitre VII : Nullité et déchéance du droit d'obtenteur
Article 21 : Nullité du droit d'obtenteur
Article 22 : Déchéance de l'obtenteur
Chapitre VIII : L'Union
Article 23 : Membres
Article 24 : Statut juridique et siège
Article 25 : Organes
Article 26 : Le Conseil
Article 27 : Le Bureau de l'Union
Article 28 : Langues
Article 29 : Finances
Chapitre IX : Application de la Convention; autres accords
Article 30 : Application de la Convention
Article 31 : Relations entre les Parties contractantes et les Etats liés par des Actes antérieurs
Article 32 : Arrangements particuliers
Chapitre X : Dispositions finales
Article 33 : Signature
Article 34 : Ratification, acceptation ou approbation; adhésion
Article 35 : Réserves
Article 36 : Communications concernant les législations et les genres et espèces protégés; renseignements à publier
Article 37 : Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux Actes antérieurs
Article 38 : Révision de la Convention
Article 39 : Dénonciation de la Convention
Article 40 : Maintien des droits acquis
Article 41 : Original et textes officiels de la Convention
Article 42 : Fonctions du dépositaire
CHAPITRE PREMIER
DEFINITIONS
Article premier
Définitions
Aux fins du présent Acte :
i) on entend par "la présente Convention" le présent Acte (de 1991) de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
ii) on entend par "Acte de 1961/1972" la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales du 2 décembre 1961 modifiée par l'Acte additionnel du 10 novembre 1972;
iii) on entend par "Acte de 1978" l'Acte du 23 octobre 1978 de la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales;
iv) on entend par "obtenteur"
- la personne qui a créé ou qui a découvert et mis au point une variété,
- la personne qui est l'employeur de la personne précitée ou qui a commandé son travail, lorsque la législation de la Partie contractante en cause prévoit que le droit d'obtenteur lui appartient, ou
- l'ayant droit ou l'ayant cause de la première ou de la deuxième personne précitée, selon le cas;
v) on entend par "droit d'obtenteur" le droit de l'obtenteur prévu dans la présente Convention;
vi) on entend par "variété" un ensemble végétal d'un taxon botanique du rang le plus bas connu qui, qu'il réponde ou non pleinement aux conditions pour l'octroi d'un droit d'obtenteur, peut être
- défini par l'expression des caractères résultant d'un certain génotype ou d'une certaine combinaison de génotypes,
- distingué de tout autre ensemble végétal par l'expression d'au moins un desdits caractères et
- considéré comme une entité eu égard à son aptitude à être reproduit conforme;
vii) on entend par "Partie contractante" un Etat, ou une organisation intergouvernementale, partie à la présente Convention;
viii) on entend par "territoire", en relation avec une Partie contractante, lorsque celle-ci est un Etat, le territoire de cet Etat et, lorsque celle-ci est une organisation intergouvernementale, le territoire sur lequel s'applique le traité constitutif de cette organisation intergouvernementale;
ix) on entend par "service" le service visé à l'article 30.1)ii);
x) on entend par "Union" l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales fondée par l'Acte de 1961 et mentionnée dans l'Acte de 1972, dans l'Acte de 1978 et dans la présente Convention;
xi) on entend par "membre de l'Union" un Etat partie à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978, ou une Partie contractante.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES CONTRACTANTES
Article 2
Obligation fondamentale des Parties contractantes
Chaque Partie contractante octroie des droits d'obtenteur et les protège.
Article 3
Genres et espèces devant être protégés
1) [Etats déjà membres de l'Union] Chaque Partie contractante qui est liée par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à tous les genres et espèces végétaux auxquels elle applique, à cette date, les dispositions de l'Acte de 1961/1972 ou de l'Acte de 1978 et,
ii) au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
2) [Nouveaux membres de l'Union] Chaque Partie contractante qui n'est pas liée par l'Acte de 1961/1972 ou par l'Acte de 1978 applique les dispositions de la présente Convention,
i) à la date à laquelle elle devient liée par la présente Convention, à au moins 15 genres ou espèces végétaux et,
ii) au plus tard à l'expiration d'un délai de 10 ans à compter de cette date, à tous les genres et espèces végétaux.
Article 4
Traitement national
1) [Traitement] Les nationaux d'une Partie contractante ainsi que les personnes physiques ayant leur domicile sur le territoire de cette Partie contractante et les personnes morales ayant leur siège sur ledit territoire jouissent, sur le territoire de chacune des autres Parties contractantes, en ce qui concerne l'octroi et la protection des droits d'obtenteur, du traitement que les lois de cette autre Partie contractante accordent ou accorderont par la suite à ses nationaux, le tout sans préjudice des droits prévus par la présente Convention et sous réserve de l'accomplissement par lesdits nationaux et lesdites personnes physiques ou morales des conditions et formalités imposées aux nationaux de ladite autre Partie contractante.
2) ["Nationaux"] Aux fins du paragraphe précédent on entend par "nationaux", lorsque la Partie contractante est un Etat, les nationaux de cet Etat et, lorsque la Partie contractante est une organisation intergouvernementale, les nationaux de l'un quelconque de ses Etats membres.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE L'OCTROI D'UN DROIT D'OBTENTEUR
Article 5
Conditions de la protection
l) [Critères à remplir] Le droit d'obtenteur est octroyé lorsque la variété est
i) nouvelle,
ii) distincte,
iii) homogène et
iv) stable.
2) [Autres conditions] L'octroi du droit d'obtenteur ne peut dépendre de conditions supplémentaires ou différentes de celles mentionnées ci-dessus, sous réserve que la variété soit désignée par une dénomination conformément aux dispositions de l'article 20, que l'obtenteur ait satisfait aux formalités prévues par la législation de la Partie contractante auprès du service de laquelle la demande a été déposée et qu'il ait payé les taxes dues.
Article 6
Nouveauté
1) [Critères] La variété est réputée nouvelle si, à la date de dépôt de la demande de droit d'obtenteur, du matériel de reproduction ou de multiplication végétative ou un produit de récolte de la variété n'a pas été vendu ou remis à des tiers d'une autre manière, par l'obtenteur ou avec son consentement, aux fins de l'exploitation de la variété
i) sur le territoire de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus d'un an et
ii) sur un territoire autre que celui de la Partie contractante auprès de laquelle la demande a été déposée, depuis plus de quatre ans ou, dans le cas des arbres et de la vigne, depuis plus de six ans.
2) [Variétés de création récente] Lorsqu'une Partie contractante applique la présente Convention à un genre végétal auquel ou une espèce végétale à laquelle il n'appliquait pas précédemment la présente Convention ou un Acte antérieur, elle peut considérer qu'une variété de création récente existant à la date de cette extension de la protection satisfait à la condition de nouveauté définie au paragraphe 1) même si la vente ou la remise à des tiers décrite dans ledit paragraphe a eu lieu avant les délais définis dans ledit paragraphe.
3) ["Territoires" dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 7
Distinction
La variété est réputée distincte si elle se distingue nettement de toute autre variété dont l'existence, à la date de dépôt de la demande, est notoirement connue. En particulier, le dépôt, dans tout pays, d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour une autre variété ou d'inscription d'une autre variété sur un registre officiel de variétés est réputé rendre cette autre variété notoirement connue à partir de la date de la demande, si celle-ci aboutit à l'octroi du droit d'obtenteur ou à l'inscription de cette autre variété sur le registre officiel de variétés, selon le cas.
Article 8
Homogénéité
La variété est réputée homogène si elle est suffisamment uniforme dans ses caractères pertinents, sous réserve de la variation prévisible compte tenu des particularités de sa reproduction sexuée ou de sa multiplication végétative.
Article 9
Stabilité
La variété est réputée stable si ses caractères pertinents restent inchangés à la suite de ses reproductions ou multiplications successives, ou, en cas de cycle particulier de reproductions ou de multiplications, à la fin de chaque cycle.
CHAPITRE IV
DEMANDE D'OCTROI DU DROIT D'OBTENTEUR
Article 10
Dépôt de demandes
l) [Lieu de la première demande] L'obtenteur a la faculté de choisir la Partie contractante auprès du service de laquelle il désire déposer sa première demande de droit d'obtenteur.
2) [Date des demandes subséquentes] L'obtenteur peut demander l'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des services des autres Parties contractantes sans attendre qu'un droit d'obtenteur lui ait été délivré par le service de la Partie contractante qui a reçu la première demande.
3) [Indépendance de la protection] Aucune Partie contractante ne peut refuser d'octroyer un droit d'obtenteur ou limiter sa durée au motif que la protection n'a pas été demandée pour la même variété, a été refusée ou est expirée dans un autre Etat ou une autre organisation intergouvernementale.
Article 11
Droit de priorité
1) [Le droit; sa durée] L'obtenteur qui a régulièrement fait le dépôt d'une demande de protection d'une variété auprès de l'une des Parties contractantes ("première demande") jouit, pour effectuer le dépôt d'une demande d'octroi d'un droit d'obtenteur pour la même variété auprès du service d'une autre Partie contractante ("demande subséquente"), d'un droit de priorité pendant un délai de 12 mois. Ce délai est compté à partir de la date du dépôt de la première demande. Le jour du dépôt n'est pas compris dans ce délai.
2) [Revendication du droit] Pour bénéficier du droit de priorité, l'obtenteur doit, dans la demande subséquente, revendiquer la priorité de la première demande. Le service auprès duquel la demande subséquente a été déposée peut exiger du demandeur qu'il fournisse, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à compter de la date de dépôt de la demande subséquente, une copie des documents qui constituent la première demande, certifiée conforme par le service auprès duquel elle aura été déposée, ainsi que des échantillons ou toute autre preuve que la variété qui fait l'objet des deux demandes est la même.
3) [Documents et matériel] L'obtenteur bénéficiera d'un délai de deux ans après l'expiration du délai de priorité ou, lorsque la première demande est rejetée ou retirée, d'un délai approprié à compter du rejet ou du retrait pour fournir au service de la Partie contractante auprès duquel il a déposé la demande subséquente, tout renseignement, document ou matériel requis par les lois de cette Partie contractante en vue de l'examen prévu à l'article 12.
4) [Evénements survenant durant le délai de priorité] Les événements survenant dans le délai fixé au paragraphe 1), tels que le dépôt d'une autre demande, ou la publication ou l'utilisation de la variété qui fait l'objet de la première demande, ne constituent pas un motif de rejet de la demande subséquente. Ces événements ne peuvent pas non plus faire naître de droit de tiers.
Article 12
Examen de la demande
La décision d'octroyer un droit d'obtenteur exige un examen de la conformité aux conditions prévues aux articles 5 à 9. Dans le cadre de cet examen, le service peut mettre la variété en culture ou effectuer les autres essais nécessaires, faire effectuer la mise en culture ou les autres essais nécessaires, ou prendre en compte les résultats des essais en culture ou d'autres essais déjà effectués. En vue de cet examen, le service peut exiger de l'obtenteur tout renseignement, document ou matériel nécessaire.
Article 13
Protection provisoire
Chaque Partie contractante prend des mesures destinées à sauvegarder les intérêts de l'obtenteur pendant la période comprise entre le dépôt de la demande d'octroi d'un droit d'obtenteur ou sa publication et l'octroi du droit. Au minimum, ces mesures auront pour effet que le titulaire d'un droit d'obtenteur aura droit à une rémunération équitable perçue auprès de celui qui, dans l'intervalle précité, a accompli des actes qui, après l'octroi du droit, requièrent l'autorisation de l'obtenteur conformément aux dispositions de l'article 14. Une Partie contractante peut prévoir que lesdites mesures ne prendront effet qu'à l'égard des personnes auxquelles l'obtenteur aura notifié le dépôt de la demande.
CHAPITRE V
LES DROITS DE L'OBTENTEUR
Article 14
Etendue du droit d'obtenteur
1) [Actes à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication] a) Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes suivants accomplis à l'égard du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée :
i) la production ou la reproduction,
ii) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication,
iii) l'offre à la vente,
iv) la vente ou toute autre forme de commercialisation,
v) l'exportation,
vi) l'importation,
vii) la détention à l'une des fins mentionnées aux points i) à vi) ci-dessus.
b) L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions et à des limitations.
2) [Actes à l'égard du produit de la récolte] Sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard du produit de la récolte, y compris des plantes entières et des parties de plantes, obtenu par utilisation non autorisée de matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit matériel de reproduction ou de multiplication.
3) [Actes à l'égard de certains produits] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est requise pour les actes mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a) accomplis à l'égard des produits fabriqués directement à partir d'un produit de récolte de la variété protégée couvert par les dispositions du paragraphe 2) par utilisation non autorisée dudit produit de récolte, à moins que l'obtenteur ait raisonnablement pu exercer son droit en relation avec ledit produit de récolte.
4) [Actes supplémentaires éventuels] Chaque Partie contractante peut prévoir que, sous réserve des articles 15 et 16, l'autorisation de l'obtenteur est également requise pour des actes autres que ceux mentionnés aux points i) à vii) du paragraphe 1)a).
5) [Variétés dérivées et certaines autres variétés] a) Les dispositions des paragraphes 1) à 4) s'appliquent également
i) aux variétés essentiellement dérivées de la variété protégée, lorsque celle-ci n'est pas elle-même une variété essentiellement dérivée,
ii) aux variétés qui ne se distinguent pas nettement de la variété protégée conformément à l'article 7 et
iii) aux variétés dont la production nécessite l'emploi répété de la variété protégée.
b) Aux fins du sous-alinéa a)i), une variété est réputée essentiellement dérivée d'une autre variété ("variété initiale") si
i) elle est principalement dérivée de la variété initiale, ou d'une variété qui est elle-même principalement dérivée de la variété initiale, tout en conservant les expressions des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale,
ii) elle se distingue nettement de la variété initiale et
iii) sauf en ce qui concerne les différences résultant de la dérivation, elle est conforme à la variété initiale dans l'expression des caractères essentiels qui résultent du génotype ou de la combinaison de génotypes de la variété initiale.
c) Les variétés essentiellement dérivées peuvent être obtenues, par exemple, par sélection d'un mutant naturel ou induit ou d'un variant somaclonal, sélection d'un individu variant parmi les plantes de la variété initiale, rétrocroisements ou transformation par génie génétique.
Article 15
Exceptions au droit d'obtenteur
1) [Exceptions obligatoires] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas
i) aux actes accomplis dans un cadre privé à des fins non commerciales,
ii) aux actes accomplis à titre expérimental et
iii) aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés ainsi que, à moins que les dispositions de l'article 14.5) ne soient applicables, aux actes mentionnés à l'article 14.1) à 4) accomplis avec de telles variétés.
2) [Exception facultative] En dérogation des dispositions de l'article 14, chaque Partie contractante peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre le droit d'obtenteur à l'égard de toute variété afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée ou d'une variété visée à l'article 14.5)a)i) ou ii).
Article 16
Epuisement du droit d'obtenteur
1) [Epuisement du droit] Le droit d'obtenteur ne s'étend pas aux actes concernant du matériel de sa variété ou d'une variété visée à l'article 14.5) qui a été vendu ou commercialisé d'une autre manière sur le territoire de la Partie contractante concernée par l'obtenteur ou avec son consentement, ou du matériel dérivé dudit matériel, à moins que ces actes
i) impliquent une nouvelle reproduction ou multiplication de la variété en cause ou
ii) impliquent une exportation de matériel de la variété permettant de reproduire la variété vers un pays qui ne protège pas les variétés du genre végétal ou de l'espèce végétale dont la variété fait partie, sauf si le matériel exporté est destiné à la consommation.
2) [Sens de "matériel"] Aux fins du paragraphe 1), on entend par "matériel", en relation avec une variété,
i) le matériel de reproduction ou de multiplication végétative, sous quelque forme que ce soit,
ii) le produit de la récolte, y compris les plantes entières et les parties de plantes, et
iii) tout produit fabriqué directement à partir du produit de la récolte.
3) ["Territoires" dans certains cas] Aux fins du paragraphe 1), les Parties contractantes qui sont des Etats membres d'une seule et même organisation intergouvernementale peuvent, lorsque les règles de cette organisation le requièrent, agir conjointement pour assimiler les actes accomplis sur les territoires des Etats membres de cette organisation à des actes accomplis sur leur propre territoire; elles notifient, le cas échéant, cette assimilation au Secrétaire général.
Article 17
Limitation de l'exercice du droit d'obtenteur
1) [Intérêt public] Sauf disposition expresse prévue dans la présente Convention, aucune Partie contractante ne peut limiter le libre exercice d'un droit d'obtenteur autrement que pour des raisons d'intérêt public.
2) [Rémunération équitable] Lorsqu'une telle limitation a pour effet de permettre à un tiers d'accomplir l'un quelconque des actes pour lesquels l'autorisation de l'obtenteur est requise, la Partie contractante intéressée doit prendre toutes mesures nécessaires pour que l'obtenteur reçoive une rémunération équitable.
Article 18
Réglementation économique
Le droit d'obtenteur est indépendant des mesures adoptées par une Partie contractante en vue de réglementer sur son territoire la production, le contrôle et la commercialisation du matériel des variétés, ou l'importation et l'exportation de ce matériel. En tout état de cause, ces mesures ne devront pas porter atteinte à l'application des dispositions de la présente Convention.
Article 19
Durée du droit d'obtenteur
1) [Durée de la protection] Le droit d'obtenteur est accordé pour une durée définie.
2) [Durée minimale] Cette durée ne peut être inférieure à 20 années, à compter de la date d'octroi du droit d'obtenteur. Pour les arbres et la vigne, cette durée ne peut être inférieure à 25 années, à compter de cette date.
CHAPITRE VI
DENOMINATION DE LA VARIETE
Article 20
Dénomination de la variété
1) [Désignation des variétés par des dénominations; utilisation de la dénomination] a) La variété sera désignée par une dénomination destinée à être sa désignation générique.
b) Chaque Partie contractante s'assure que, sous réserve du paragraphe 4), aucun droit relatif à la désignation enregistrée comme la dénomination de la variété n'entrave la libre utilisation de la dénomination en relation avec la variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur.
2) [Caractéristiques de la dénomination] La dénomination doit permettre d'identifier la variété. Elle ne peut se composer uniquement de chiffres sauf lorsque c'est une pratique établie pour désigner des variétés. Elle ne doit pas être susceptible d'induire en erreur ou de prêter à confusion sur les caractéristiques, la valeur ou l'identité de la variété ou sur l'identité de l'obtenteur. Elle doit notamment être différente de toute dénomination qui désigne, sur le territoire de l'une quelconque des Parties contractantes, une variété préexistante de la même espèce végétale ou d'une espèce voisine.
3) [Enregistrement de la dénomination] La dénomination de la variété est proposée par l'obtenteur auprès du service. S'il est avéré que cette dénomination ne répond pas aux exigences du paragraphe 2), le service refuse de l'enregistrer et exige que l'obtenteur propose, dans un délai prescrit, une autre dénomination. La dénomination est enregistrée par celui-ci en même temps qu'est octroyé le droit d'obtenteur.
4) [Droits antérieurs des tiers] Il n'est pas porté atteinte aux droits antérieurs des tiers. Si, en vertu d'un droit antérieur, l'utilisation de la dénomination d'une variété est interdite à une personne qui, conformément aux dispositions du paragraphe 7), est obligée de l'utiliser, le service exige que l'obtenteur propose une autre dénomination pour la variété.
5) [Même dénomination dans toutes les Parties contractantes] Une variété ne peut faire l'objet de demandes d'octroi d'un droit d'obtenteur auprès des Parties contractantes que sous la même dénomination. Le service de chaque Partie contractante est tenu d'enregistrer la dénomination ainsi proposée, à moins qu'il ne constate la non-convenance de cette dénomination sur le territoire de cette Partie contractante. Dans ce cas, il exige que l'obtenteur propose une autre dénomination.
6) [Information mutuelle des services des Parties contractantes] Le service d'une Partie contractante doit assurer la communication aux services des autres Parties contractantes des informations relatives aux dénominations variétales, notamment de la proposition, de l'enregistrement et de la radiation de dénominations. Tout service peut transmettre ses observations éventuelles sur l'enregistrement d'une dénomination au service qui a communiqué cette dénomination.
7) [Obligation d'utiliser la dénomination] Celui qui, sur le territoire de l'une des Parties contractantes, procède à la mise en vente ou à la commercialisation du matériel de reproduction ou de multiplication végétative d'une variété protégée sur ledit territoire est tenu d'utiliser la dénomination de cette variété, même après l'expiration du droit d'obtenteur relatif à cette variété, pour autant que, conformément aux dispositions du paragraphe 4), des droits antérieurs ne s'opposent pas à cette utilisation.
8) [Indications utilisées en association avec des dénominations] Lorsqu'une variété est offerte à la vente ou commercialisée, il est permis d'associer une marque de fabrique ou de commerce, un nom commercial ou une indication similaire, à la dénomination variétale enregistrée. Si une telle indication est ainsi associée, la dénomination doit néanmoins être facilement reconnaissable.
CHAPITRE VII
NULLITE ET DECHEANCE DU DROIT D'OBTENTEUR
Article 21
Nullité du droit d'obtenteur
1) [Motifs de nullité] Chaque Partie contractante déclare nul un droit d'obtenteur qu'elle a octroyé s'il est avéré
i) que les conditions fixées aux articles 6 et 7 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur,
ii) que, lorsque l'octroi du droit d'obtenteur a été essentiellement fondé sur les renseignements et documents fournis par l'obtenteur, les conditions fixées aux articles 8 et 9 n'étaient pas effectivement remplies lors de l'octroi du droit d'obtenteur, ou
iii) que le droit d'obtenteur a été octroyé à une personne qui n'y avait pas droit, à moins qu'il ne soit transféré à la personne qui y a droit.
2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun droit d'obtenteur ne peut être annulé pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).
Article 22
Déchéance de l'obtenteur
1) [Motifs de déchéance] a) Chaque Partie contractante peut déchoir l'obtenteur du droit qu'elle lui a octroyé s'il est avéré que les conditions fixées aux articles 8 et 9 ne sont plus effectivement remplies.
b) En outre, chaque Partie contractante peut déchoir l'obtenteur du droit qu'elle lui a octroyé si, dans un délai prescrit et après mise en demeure,
i) l'obtenteur ne présente pas au service les renseignements, documents ou matériel jugés nécessaires au contrôle du maintien de la variété,
ii) l'obtenteur n'a pas acquitté les taxes dues, le cas échéant, pour le maintien en vigueur de son droit, ou
iii) l'obtenteur ne propose pas, en cas de radiation de la dénomination de la variété après l'octroi du droit, une autre dénomination qui convienne.
2) [Exclusion de tout autre motif] Aucun obtenteur ne peut être déchu de son droit pour d'autres motifs que ceux mentionnés au paragraphe 1).
CHAPITRE VIII
L'UNION
Article 23
Membres
Les Parties contractantes sont membres de l'Union.
Article 24
Statut juridique et siège
1) [Personnalité juridique] L'Union a la personnalité juridique.
2) [Capacité juridique] L'Union jouit, sur le territoire de chaque Partie contractante, conformément aux lois applicables sur ledit territoire, de la capacité juridique nécessaire pour atteindre son but et exercer ses fonctions.
3) [Siège] Le siège de l'Union et de ses organes permanents est à Genève.
4) [Accord de siège] L'Union a un accord de siège avec la Confédération suisse.
Article 25
Organes
Les organes permanents de l'Union sont le Conseil et le Bureau de l'Union.
Article 26
Le Conseil
1) [Composition] Le Conseil est composé des représentants des membres de l'Union. Chaque membre de l'Union nomme un représentant au Conseil et un suppléant. Les représentants ou suppléants peuvent être accompagnés d'adjoints ou de conseillers.
2) [Président et vice-présidents] Le Conseil élit parmi ses membres un Président et un premier Vice-président. Il peut élire d'autres vice-présidents. Le premier Vice-président remplace de droit le Président en cas d'empêchement. La durée du mandat du Président est de trois ans.
3) [Sessions] Le Conseil se réunit sur convocation de son président. Il tient une session ordinaire une fois par an. En outre, le Président peut réunir le Conseil à son initiative; il doit le réunir dans un délai de trois mois quand un tiers au moins des membres de l'Union en a fait la demande.
4) [Observateurs] Les Etats non membres de l'Union peuvent être invités aux réunions du Conseil à titre d'observateurs. A ces réunions peuvent également être invités d'autres observateurs, ainsi que des experts.
5) [Missions du Conseil] Les missions du Conseil sont les suivantes :
i) étudier les mesures propres à assurer la sauvegarde et à favoriser le développement de l'Union;
ii) établir son règlement intérieur;
iii) nommer le Secrétaire général et, s'il l'estime nécessaire, un Secrétaire général adjoint; fixer les conditions de leur engagement;
iv) examiner le rapport annuel d'activité de l'Union et établir le programme des travaux futurs de celle-ci;
v) donner au Secrétaire général toutes directives nécessaires à l'accomplissement des tâches de l'Union;
vi) établir le règlement administratif et financier de l'Union;
vii) examiner et approuver le budget de l'Union et fixer la contribution de chaque membre de l'Union;
viii) examiner et approuver les comptes présentés par le Secrétaire général;
ix) fixer la date et le lieu des conférences prévues par l'article 38, et prendre les mesures nécessaires à leur préparation; et
x) d'une manière générale, prendre toutes décisions en vue du bon fonctionnement de l'Union.
6) [Nombre de voix] a) Chaque membre de l'Union qui est un Etat dispose d'une voix au Conseil.
b) Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale peut, sur des questions de sa compétence, exercer les droits de vote de ses Etats membres qui sont membres de l'Union. Une telle organisation intergouvernementale ne peut exercer les droits de vote de ses Etats membres si ses Etats membres exercent leur droit de vote, et vice versa.
7) [Majorités] Toute décision du Conseil est prise à la majorité simple des suffrages exprimés; toutefois, toute décision du Conseil en vertu des paragraphes 5)ii), vi) et vii) et en vertu des articles 28.3), 29.5)b) et 38.1) est prise à la majorité des trois quarts des suffrages exprimés. L'abstention n'est pas considérée comme vote.
Article 27
Le Bureau de l'Union
1) [Missions et direction du Bureau] Le Bureau de l'Union exécute toutes les missions qui lui sont confiées par le Conseil. Il est dirigé par le Secrétaire général.
2) [Missions du Secrétaire général] Le Secrétaire général est responsable devant le Conseil; il assure l'exécution des décisions du Conseil. Il soumet le budget à l'approbation du Conseil et en assure l'exécution. Il lui présente des rapports sur sa gestion et sur les activités et la situation financière de l'Union.
3) [Personnel] Sous réserve des dispositions de l'article 26.5)iii), les conditions de nomination et d'emploi des membres du personnel nécessaire au bon fonctionnement du Bureau de l'Union sont fixées par le règlement administratif et financier.
Article 28
Langues
1) [Langues du Bureau] Les langues française, allemande, anglaise et espagnole sont utilisées par le Bureau de l'Union dans l'accomplissement de ses missions.
2) [Langues dans certaines réunions] Les réunions du Conseil ainsi que les conférences de révision se tiennent en ces quatre langues.
3) [Autres langues] Le Conseil peut décider que d'autres langues seront utilisées.
Article 29
Finances
1) [Recettes] Les dépenses de l'Union sont couvertes
i) par les contributions annuelles des Etats membres de l'Union,
ii) par la rémunération des prestations de services,
iii) par des recettes diverses.
2) [Contributions : unités] a) La part de chaque Etat membre de l'Union dans le montant total des contributions annuelles est déterminée par référence au montant total des dépenses à couvrir à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union et au nombre d'unités de contribution qui lui est applicable aux termes du paragraphe 3). Ladite part est calculée conformément au paragraphe 4).
b) Le nombre des unités de contribution est exprimé en nombres entiers ou en fractions d'unité, aucune fraction ne pouvant être inférieure à un cinquième.
3) [Contributions : part de chaque membre] a) Le nombre d'unités de contribution applicable à tout membre de l'Union qui est partie à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978 à la date à laquelle il devient lié par la présente Convention est le même que celui qui lui était applicable immédiatement avant ladite date.
b) Tout Etat membre de l'Union indique au moment de son accession à l'Union, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, le nombre d'unités de contribution qui lui est applicable.
c) Tout Etat membre de l'Union peut, à tout moment, indiquer, dans une déclaration adressée au Secrétaire général, un nombre d'unités de contribution différent de celui qui lui est applicable en vertu des alinéas a) ou b) ci-dessus. Si elle est faite pendant les six premiers mois d'une année civile, cette déclaration prend effet au début de l'année civile suivante; dans le cas contraire, elle prend effet au début de la deuxième année civile qui suit l'année au cours de laquelle elle est faite.
4) [Contributions : calcul des parts] a) Pour chaque exercice budgétaire, le montant d'une unité de contribution est égal au montant total des dépenses à couvrir pendant cet exercice à l'aide des contributions des Etats membres de l'Union divisé par le nombre total d'unités applicable à ces Etats membres.
b) Le montant de la contribution de chaque Etat membre de l'Union est égal au montant d'une unité de contribution multiplié par le nombre d'unités applicable à cet Etat membre.
5) [Arriérés de contributions] a) Un Etat membre de l'Union en retard dans le paiement de ses contributions ne peut - sous réserve des dispositions de l'alinéa b) - exercer son droit de vote au Conseil si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui de la contribution dont il est redevable pour la dernière année complète écoulée. La suspension du droit de vote ne libère pas cet Etat membre de ses obligations et ne le prive pas des autres droits découlant de la présente Convention.
b) Le Conseil peut autoriser ledit Etat membre de l'Union à conserver l'exercice de son droit de vote aussi longtemps qu'il estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
6) [Vérification des comptes] La vérification des comptes de l'Union est assurée, selon les modalités prévues dans le règlement administratif et financier, par un Etat membre de l'Union. Cet Etat membre est, avec son consentement, désigné par le Conseil.
7) [Contributions des organisations intergouvernementales] Toute Partie contractante qui est une organisation intergouvernementale est exemptée du paiement de contributions. Si, néanmoins, elle décide de payer des contributions, les dispositions des paragraphes 1) à 4) seront applicables par analogie.
CHAPITRE IX
APPLICATION DE LA CONVENTION; AUTRES ACCORDS
Article 30
Application de la Convention
1) [Mesures d'application] Chaque Partie contractante prend toutes mesures nécessaires pour l'application de la présente Convention et, notamment :
i) prévoit les recours légaux appropriés permettant de défendre efficacement les droits d'obtenteur;
ii) établit un service chargé d'octroyer des droits d'obtenteur ou charge le service établi par une autre Partie contractante d'octroyer de tels droits;
iii) assure l'information du public par la publication périodique de renseignements sur
- les demandes de droits d'obtenteur et les droits d'obtenteur délivrés, et
- les dénominations proposées et approuvées.
2) [Conformité de la législation] Il est entendu qu'au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, chaque Etat ou organisation intergouvernementale doit être en mesure, conformément à sa législation, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.
Article 31
Relations entre les Parties contractantes et les Etats
liés par des Actes antérieurs
1) [Relations entre Etats liés par la présente Convention] Seule la présente Convention s'applique entre les Etats membres de l'Union qui sont liés à la fois par la présente Convention et par un Acte antérieur de la Convention.
2) [Possibilité de relations avec des Etats non liés par la présente Convention] Tout Etat membre de l'Union non lié par la présente Convention peut déclarer, par une notification adressée au Secrétaire général, qu'il appliquera le dernier Acte de la Convention par lequel il est lié dans ses relations avec tout membre de l'Union lié par la présente Convention seulement. Dès l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cette notification et jusqu'à ce que l'Etat membre de l'Union qui a fait la déclaration devienne lié par la présente Convention, ledit membre de l'Union applique le dernier Acte par lequel il est lié dans ses relations avec chacun des membres de l'Union liés par la présente Convention seulement, tandis que celui-ci applique la présente Convention dans ses relations avec celui-là.
Article 32
Arrangements particuliers
Les membres de l'Union se réservent le droit de conclure entre eux des arrangements particuliers pour la protection des variétés, pour autant que ces arrangements ne contreviennent pas aux dispositions de la présente Convention.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 33
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature de tout Etat qui est membre de l'Union le jour de son adoption. Elle est ouverte à la signature jusqu'au 31 mars 1992.
Article 34
Ratification, acceptation ou approbation; adhésion
1) [Etats et certaines organisations intergouvernementales] a) Tout Etat peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention.
b) Toute organisation intergouvernementale peut, conformément au présent article, devenir partie à la présente Convention
i) si elle a compétence pour des questions régies par la présente Convention,
ii) si elle a sa propre législation prévoyant l'octroi et la protection de droits d'obtenteurs liant tous ses Etats membres et
iii) si elle a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à adhérer à la présente Convention.
2) [Instrument d'accession] Tout Etat qui a signé la présente Convention devient partie à la présente Convention en déposant un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention. Tout Etat qui n'a pas signé la présente Convention ou toute organisation intergouvernementale devient partie à la présente Convention en déposant un instrument d'adhésion à la présente Convention. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.
3) [Avis du Conseil] Tout Etat qui n'est pas membre de l'Union ou toute organisation intergouvernementale demande, avant de déposer son instrument d'adhésion, l'avis du Conseil sur la conformité de sa législation avec les dispositions de la présente Convention. Si la décision faisant office d'avis est positive, l'instrument d'adhésion peut être déposé.
Article 35
Réserves
1) [Principe] Sous réserve des dispositions du paragraphe 2), aucune réserve n'est admise à la présente Convention.
2) [Exception possible] a) Nonobstant les dispositions de l'article 3.1), tout Etat qui, au moment où il devient partie à la présente Convention, est partie à l'Acte de 1978 et qui, en ce qui concerne les variétés multipliées par voie végétative, prévoit la protection sous la forme d'un titre de propriété industrielle autre qu'un droit d'obtenteur a la faculté de continuer à la prévoir sans appliquer la présente Convention auxdites variétés.
b) Tout Etat qui se prévaut de cette faculté notifie ce fait au Secrétaire général au moment où il dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou d'adhésion à celle-ci. Cet Etat peut, à tout moment, retirer ladite notification.
Article 36
Communications concernant les législations et les genres
et espèces protégés; renseignements à publier
1) [Notification initiale] Au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention ou d'adhésion à celle-ci, chaque Etat ou organisation intergouvernementale notifie au Secrétaire général
i) sa législation régissant les droits d'obtenteur et
ii) la liste des genres et espèces végétaux auxquels il appliquera, à la date à laquelle il deviendra lié par la présente Convention, les dispositions de la présente Convention.
2) [Notification des modifications] Chaque Partie contractante notifie sans délai au Secrétaire général
i) toute modification de sa législation régissant les droits d'obtenteur et
ii) toute extension de l'application de la présente Convention à d'autres genres et espèces végétaux.
3) [Publication de renseignements] Le Secrétaire général publie, sur la base de communications reçues de la Partie contractante concernée, des renseignements sur
i) la législation régissant les droits d'obtenteur et toute modification dans cette législation, et
ii) la liste des genres et espèces végétaux mentionnée au paragraphe 1)ii) et toute extension mentionnée au paragraphe 2)ii).
Article 37
Entrée en vigueur; impossibilité d'adhérer aux Actes antérieurs
1) [Entrée en vigueur initiale] La présente Convention entre en vigueur un mois après que cinq Etats ont déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, sous réserve que trois au moins desdits instruments aient été déposés par des Etats parties à l'Acte de 1961/1972 ou à l'Acte de 1978.
2) [Entrée en vigueur subséquente] Tout Etat qui n'est pas touché par le paragraphe 1), ou toute organisation intergouvernementale, devient lié par la présente Convention un mois après la date à laquelle cet Etat ou cette organisation dépose son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
3) [Impossibilité d'adhérer à l'Acte de 1978] Aucun instrument d'adhésion à l'Acte de 1978 ne peut être déposé après l'entrée en vigueur de la présente Convention conformément au paragraphe 1); toutefois, tout Etat qui, selon la pratique de l'Assemblée générale des Nations Unies, est considéré comme un pays en développement peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1995 et tout autre Etat peut déposer un tel instrument jusqu'au 31 décembre 1993, même si la présente Convention entre en vigueur avant cette date.
Article 38
Révision de la Convention
1) [Conférence] La présente Convention peut être révisée par une conférence des membres de l'Union. La convocation d'une telle conférence est décidée par le Conseil.
2) [Quorum et majorité] La conférence ne délibère valablement que si la moitié au moins des Etats membres de l'Union y sont représentés. Pour être adopté, un texte révisé de la Convention doit recueillir la majorité des trois quarts des Etats membres de l'Union présents et votants.
Article 39
Dénonciation de la Convention
1) [Notifications] Toute Partie contractante peut dénoncer la présente Convention par une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifie sans délai la réception de cette notification à tous les membres de l'Union.
2) [Actes antérieurs] La notification de la dénonciation de la présente Convention est réputée constituer également la notification de la dénonciation de tout Acte antérieur par lequel la Partie contractante dénonçant la présente Convention est liée.
3) [Date de prise d'effet] La dénonciation prend effet à l'expiration de l'année civile suivant l'année dans laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
4) [Droits acquis] La dénonciation ne saurait porter atteinte aux droits acquis, à l'égard d'une variété, en vertu de la présente Convention ou d'un Acte antérieur avant la date à laquelle la dénonciation prend effet.
Article 40
Maintien des droits acquis
La présente Convention ne saurait limiter les droits d'obtenteur acquis soit en vertu des législations des Parties contractantes, soit en vertu d'un Acte précédent, soit par suite d'accords, autres que la présente Convention, intervenus entre des membres de l'Union.
Article 41
Original et textes officiels de la Convention
1) [Original] La présente Convention est signée en un exemplaire original en langues française, anglaise et allemande, le texte français faisant foi en cas de différences entre les textes. Ledit exemplaire est déposé auprès du Secrétaire général.
2) [Textes officiels] Le Secrétaire général établit, après consultation des gouvernements des Etats et des organisations intergouvernementales intéressés, des textes officiels de la présente Convention dans les langues arabe, espagnole, italienne, japonaise et néerlandaise, et dans les autres langues que le Conseil peut désigner.
Article 42
Fonctions du dépositaire
1) [Transmission de copies] Le Secrétaire général transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention aux Etats et aux organisations intergouvernementales qui ont été représentés à la Conférence diplomatique qui l'a adoptée et, sur demande, à tout autre Etat et à toute autre organisation intergouvernementale.
2) [Enregistrement] Le Secrétaire général fait enregistrer la présente Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies. |
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Convention internationale contre le dopage

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La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture ci-après dénommée « l’UNESCO », réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 33e session,
Considérant que le but de l’UNESCO est de contribuer à la paix et à la sécurité en favorisant la collaboration entre les nations par l’éducation, la science et la culture,
Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l’homme,
Considérant la résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le développement et la paix, notamment son paragraphe 7,
Consciente que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension internationale et de la paix,
Notant la nécessité d’encourager et de coordonner la coopération internationale en vue d’éliminer le dopage dans le sport,
Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses conséquences sur la santé des sportifs, le principe du franc-jeu, l’élimination de la fraude et l’avenir du sport,
Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte internationale de l’éducation physique et du sport de l’UNESCO et la Charte olympique,
Rappelant que la Convention contre le dopage et son protocole additionnel adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe sont les instruments de droit international public qui sont à l’origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la matière,
Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxième, troisième et quatrième Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l’éducation physique et du sport, organisées par l’UNESCO à Moscou (1988), à Punta del Este (1999) et à Athènes (2004), ainsi que la résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale de l’UNESCO à sa 32e session (2003),
Gardant à l’esprit le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage lors de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport à Copenhague, le 5 mars 2003, et la Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport,
Consciente aussi de l’influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse,
Ayant présente à l’esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches dont l’objectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent l’utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de prévention,
Ayant aussi présente à l’esprit l’importance de l’éducation permanente des sportifs, du personnel d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le dopage,
Consciente de la nécessité de donner aux États parties des moyens accrus de mettre en œuvre des programmes antidopage,
Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part,
Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent œuvrer ensemble à la réalisation de ces objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence voulues à tous les niveaux appropriés,
Résolue à poursuivre et à renforcer la coopération en vue d’éliminer le dopage dans le sport,
Sachant que l’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération à l’échelle nationale et mondiale,
Adopte, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention.
I. Portée
Article premier - But de la Convention
La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme d’activités de l’UNESCO dans le domaine de l’éducation physique et du sport, de promouvoir la prévention du dopage dans le sport et la lutte contre ce phénomène en vue d’y mettre un terme.
Article 2 - Définitions
Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de conflit, toutefois, les dispositions de la Convention l’emportent.
Aux fins de la présente Convention,
1. Par « laboratoires antidopage agréés », on entend les laboratoires agréés par l’Agence mondiale antidopage.
2. Par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l’adoption des règles à suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du processus de contrôle du dopage. Ce peut être, par exemple, le Comité international olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations responsables de grands événements sportifs qui procèdent à des contrôles à cette occasion, l’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les organisations nationales antidopage.
3. Par « violation des règles antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs des violations suivantes :
(a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs dans le corps d’un sportif ;
(b) l’usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite ;
(c) le refus de se soumettre à un prélèvement d’échantillons après notification conforme aux règles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen ;
(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrôles hors compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation d’indiquer le lieu où ils se trouvent et le fait de manquer des contrôles dont on considère qu’ils obéissent à des règles raisonnables ;
(e) la falsification ou la tentative de falsification de tout élément du processus de contrôle du dopage ;
(f) la possession de substances ou méthodes interdites ;
(g) le trafic de toute substance ou méthode interdite ;
(h) l’administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une méthode interdite à un sportif, ou l’assistance, l’encouragement, le concours, l’incitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entraînant une violation ou une tentative de violation des règles antidopage.
4. Aux fins du contrôle du dopage, on entend par « sportif » toute personne qui pratique une activité sportive au niveau international ou à un niveau national tel qu’il est défini par l’organisation antidopage nationale concernée et accepté par les États parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe à une manifestation sportive à un niveau inférieur accepté par les États parties. Aux fins de l’éducation et de la formation, on entend par « sportif » toute personne qui pratique un sport sous l’autorité d’une organisation sportive.
5. Par « personnel d’encadrement des sportifs », on entend tout entraîneur, soigneur, directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant à une compétition sportive ou s’y préparant.
6. Par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale antidopage le 5 mars 2003 à Copenhague et joint à l’appendice 1 de la présente Convention.
7. Par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un concours sportif donné.
8. Par « contrôle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la répartition des contrôles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse en laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels.
9. Par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des règles antidopage.
10. Par « équipes de contrôle du dopage dûment agréées », on entend les équipes de contrôle du dopage opérant sous l’autorité d’une organisation antidopage nationale ou internationale.
11. Par contrôle « en compétition », dans le but de différencier en compétition et hors compétition, et sauf disposition contraire à cet effet dans les règlements de la fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un contrôle auquel doit se soumettre un sportif désigné à cette fin dans le cadre d’une compétition donnée.
12. Par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard figurant à l’appendice 2 de la présente Convention.
13. Par « Standards internationaux de contrôle », on entend les Standards figurant à l’appendice 3 de la présente Convention.
14. Par « contrôle inopiné », on entend un contrôle du dopage qui a lieu sans avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en permanence depuis sa notification jusqu’à la fourniture de l’échantillon.
15. Par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d’être guidés par la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international olympique, à savoir : les fédérations internationales des sports au programme des Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’organisation des Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité international olympique.
16. Par contrôle antidopage « hors compétition », on entend tout contrôle du dopage qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition.
17. Par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et méthodes interdites figurant à l’annexe I de la présente Convention.
18. Par « méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention.
19. Par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des interdictions figurant à l’annexe I de la présente Convention.
20. Par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d’une manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.
21. Par « Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques », on entend le Standard figurant à l’annexe II de la présente Convention.
22. Par « contrôle », on entend la partie du processus global de contrôle du dopage comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de l’échantillon, la manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire.
23. Par « exemption pour usage à des fins thérapeutiques », on entend une exemption accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques.
24. Par « usage », on entend l’application, l’ingestion, l’injection ou la consommation par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite.
25. Par « Agence mondiale antidopage » (AMA), on entend la fondation de droit suisse ainsi nommée, constituée le 10 novembre 1999.
Article 3 - Moyens d’atteindre le but de la Convention
Aux fins de la présente Convention, les États parties s’engagent à :
(a) adopter des mesures appropriées aux niveaux national et international qui soient conformes aux principes énoncés dans le Code ;
(b) encourager toute forme de coopération internationale visant à protéger les sportifs et l’éthique du sport et à communiquer les résultats de la recherche ;
(c) promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent un rôle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier l’Agence mondiale antidopage.
Article 4 - Relation entre le Code et la Convention
1. Afin de coordonner la mise en œuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux niveaux national et international, les États parties s’engagent à respecter les principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées à l’article 5 de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n’empêche les États parties d’adopter des mesures additionnelles en complément du Code.
2. Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits à titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit international pour les États parties.
3. Les annexes font partie intégrante de la présente Convention.
Article 5 - Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention
En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque État partie s’engage à adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, des règlements, des politiques ou des pratiques administratives.
Article 6 - Relation avec d’autres instruments internationaux
La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des États parties qui découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. Cela ne porte atteinte ni à la jouissance par d’autres États parties de leurs droits au titre de la présente Convention, ni à l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci.
II. Lutte antidopage à l’échelle nationale
Article 7 - Coordination au niveau national
Les États parties assurent l’application de la présente Convention, notamment par des mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les autorités et organisations sportives.
Article 8 - Limitation de la disponibilité et de l’utilisation dans le sport de substances
et de méthodes interdites
1. Le cas échéant, les États parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre l’utilisation dans le sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, à cette fin, s’emploient à limiter la production, la circulation, l’importation, la distribution et la vente desdites substances et méthodes.
2. Les États parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les instances compétentes relevant de leur juridiction à adopter des mesures, pour prévenir et restreindre l’utilisation et la possession par les sportifs de substances et méthodes interdites dans le sport, à moins que cette utilisation ne soit autorisée par une exemption pour usage thérapeutique.
3. Aucune mesure adoptée conformément à la présente Convention ne restreint la disponibilité à des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est autrement interdit ou limité dans le domaine sportif.
Article 9 - Mesures à l’encontre du personnel d’encadrement des sportifs
Les États parties prennent eux-mêmes des mesures, ou encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à prendre des mesures, y compris des sanctions ou des pénalités, à l’encontre des membres de l’encadrement des sportifs qui commettent une violation des règles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport.
Article 10 - Compléments alimentaires
Selon que de besoin, les États parties encouragent les producteurs et distributeurs de compléments alimentaires à établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la distribution desdits compléments, notamment à fournir des informations sur la composition analytique de ces produits et l’assurance qualité.
Article 11 - Mesures d’ordre financier
Selon que de besoin, les États parties :
(a) inscrivent à leur budget le financement d’un programme national de contrôles dans toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les organisations antidopage à financer des contrôles antidopage, soit en leur octroyant directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coût de ces contrôles lorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou allocations ;
(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux sportifs ou aux membres de l’encadrement des sportifs qui ont été suspendus à la suite d’une violation des règles antidopage, et ce pendant la durée de la suspension ;
(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans le domaine du sport à toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code ou les règles antidopage applicables adoptées conformément au Code.
Article 12 - Mesures visant à faciliter les contrôles antidopage
Selon que de besoin, les États parties :
(a) encouragent et facilitent l’exécution, par les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrôles antidopage conformes aux dispositions du Code, y compris les contrôles inopinés et les contrôles hors compétition et en compétition ;
(b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contrôle du dopage dûment agréées d’autres pays à soumettre leurs membres à des contrôles ;
(c) s’engagent à aider les organisations sportives et les organisations antidopage relevant de leur juridiction à accéder à un laboratoire antidopage agréé aux fins de l’analyse des échantillons prélevés.
III. Coopération internationale
Article 13 - Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives
Les États parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les pouvoirs publics et les organisations sportives qui relèvent de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction des autres États parties afin d’atteindre, à l’échelle internationale, le but de la présente Convention.
Article 14 - Soutien à la mission de l’Agence mondiale antidopage
Les États parties s’engagent à soutenir l’Agence mondiale antidopage dans sa mission importante de lutte contre le dopage à l’échelle internationale.
Article 15 - Financement à parts égales de l’Agence mondiale antidopage
Les États parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé de l’Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le Mouvement olympique.
Article 16 - Coopération internationale en matière de lutte antidopage
Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait être efficace que si les sportifs peuvent être contrôlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile à des laboratoires pour y être analysés, les États parties, selon que de besoin et conformément à leurs législation et procédures nationales :
(a) facilitent la tâche de l’Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage œuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des règlements des pays hôtes concernés, pour qu’elles puissent procéder à des contrôles du dopage en compétition ou hors compétition auprès de leurs sportifs, sur leur territoire ou en dehors ;
(b) facilitent la circulation transfrontalière en temps utile des équipes de contrôle du dopage dûment agréées quand elles procèdent à des contrôles antidopage ;
(c) coopèrent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontalière en temps utile des échantillons de manière à en assurer la sécurité et l’intégrité ;
(d) favorisent la coordination internationale des contrôles antidopage effectués par les diverses organisations antidopage, et coopèrent avec l’Agence mondiale antidopage à cette fin ;
(e) favorisent la coopération entre les laboratoires de contrôle antidopage relevant de leur juridiction et ceux relevant de la juridiction d’autres États parties. En particulier, les États parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les encourager à aider d’autres États parties à acquérir l’expérience, les compétences et les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent ;
(f) encouragent et soutiennent les arrangements de contrôles réciproques entre les organisations antidopage concernées, conformément au Code ;
(g) reconnaissent mutuellement les procédures de contrôle du dopage et les méthodes de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent.
Article 17 - Fonds de contributions volontaires
1. Il est créé un « Fonds pour l’élimination du dopage dans le sport », ci-après dénommé « le Fonds de contributions volontaires ». Il s’agit d’un fonds-en-dépôt établi conformément au Règlement financier de l’UNESCO. Toutes les contributions versées par les États parties et autres acteurs sont de nature volontaire.
2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par :
(a) les contributions des États parties ;
(b) les versements, dons ou legs que pourront faire :
(i) d’autres États ;
(ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d’autres organisations internationales ;
(iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers ;
(c) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds de contributions volontaires ;
(d) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds de contributions volontaires ;
(e) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds de contributions volontaires que la Conférence des Parties établit.
3. Les contributions versées par les États parties au Fonds de contributions volontaires ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés à verser pour s’acquitter de leur quote-part du budget annuel de l’Agence mondiale antidopage.
Article 18 - Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires
Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les États parties à élaborer et mettre en œuvre des programmes antidopage conformément aux dispositions de la présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale antidopage, et peuvent servir à financer le fonctionnement de ladite Convention. Les contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre.
IV. Éducation et formation
Article 19 - Principes généraux en matière d’éducation et de formation
1. Les États parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, à soutenir, concevoir ou mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation sur la lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes visent à donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport ;
(b) les conséquences du dopage sur la santé.
2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui précède, visent à donner des informations à jour et exactes sur :
(a) les procédures de contrôle du dopage ;
(b) les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations sur le Code et les politiques des organisations sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur les conséquences d’une violation des règles antidopage ;
(c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour usage thérapeutique ;
(d) les compléments alimentaires.
Article 20 - Codes déontologiques
Les États parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes à élaborer et à appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés et conformes au Code en matière de lutte contre le dopage dans le sport.
Article 21 - Participation des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs
Les États parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs à tous les volets de la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction à faire de même.
Article 22 - Organisations sportives et éducation et formation continues
en matière de lutte contre le dopage
Les États parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage à mettre en œuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés à l’article 19.
Article 23 - Coopération en matière d’éducation et de formation
Les États parties coopèrent entre eux et avec les organisations compétentes pour échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des données d’expérience relatives à des programmes antidopage efficaces.
V. Recherche
Article 24 - Promotion de la recherche antidopage
Les États parties s’engagent à encourager et à promouvoir, dans les limites de leurs moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres organisations compétentes en ce qui concerne :
(a) la prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux du dopage et ses conséquences sur la santé ;
(b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entraînement physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne ;
(c) l’utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrès de la science.
Article 25 - Nature de la recherche antidopage
En encourageant la recherche antidopage visée à l’article 24, les États parties veillent à ce que cette recherche soit conduite :
(a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues ;
(b) en évitant que des substances et méthodes interdites soient administrées aux sportifs ;
(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas être utilisés abusivement ni servir au dopage.
Article 26 - Échange des résultats de la recherche antidopage
Dans le respect des règles nationales et internationales applicables, les États parties, selon que de besoin, font connaître les résultats de la recherche antidopage aux autres États parties et à l’Agence mondiale antidopage.
Article 27 - Recherche en sciences du sport
Les États parties encouragent :
(a) les scientifiques et le corps médical à mener des recherches en sciences du sport en conformité avec les principes énoncés dans le Code ;
(b) les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous leur juridiction à appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code.
VI. Suivi de la Convention
Article 28 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe souverain de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle-même ainsi, soit à la demande d’un tiers au moins des États parties.
3. Chaque État partie dispose d’une voix à la Conférence des Parties.
4. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
Article 29 - Organisation consultative et observateurs auprès
de la Conférence des Parties
L’Agence mondiale antidopage est invitée à la Conférence des Parties en qualité d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international paralympique, le Conseil de l’Europe et le Comité intergouvernemental pour l’éducation physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’observateurs.
Article 30 - Fonctions de la Conférence des Parties
1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes :
(a) promouvoir le but de la présente Convention ;
(b) discuter des relations avec l’Agence mondiale antidopage et étudier les mécanismes de financement du budget annuel de base de l’Agence. Des États non parties peuvent être invités au débat ;
(c) adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions volontaires, conformément aux dispositions de l’article 18 ;
(d) examiner les rapports soumis par les États parties conformément à l’article 31 ;
(e) examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de la présente Convention compte tenu de l’évolution des systèmes antidopage, conformément à l’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va au-delà des dispositions de l’article 31 est financé(e) par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu de l’article 17 ;
(f) examiner pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention ;
(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de l’article 34 de la Convention, les modifications à la Liste des interdictions et au Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques adoptées par l’Agence mondiale antidopage ;
(h) définir et mettre en œuvre la coopération entre les États parties et l’Agence mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention ;
(i) prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur l’application du Code à chacune de ses sessions pour examen.
2. Dans l’exercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec d’autres organismes intergouvernementaux.
Article 31 - Rapports présentés par les États parties à la Conférence des Parties
Par l’intermédiaire du Secrétariat, les États parties communiquent tous les deux ans à la Conférence des Parties, dans une des langues officielles de l’UNESCO, tous les renseignements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux dispositions de la présente Convention.
Article 32 - Secrétariat de la Conférence des Parties
1. Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de l’UNESCO.
2. À la demande de la Conférence des Parties, le Directeur général de l’UNESCO recourt aussi largement que possible aux services de l’Agence mondiale antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties.
3. Les dépenses de fonctionnement relatives à la Convention sont financées par le budget ordinaire de l’UNESCO dans les limites des ressources existantes et à un niveau approprié, par le Fonds de contributions volontaires créé en vertu des dispositions de l’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources à déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des financements volontaires devraient aussi être consentis à l’appui de la Convention.
4. Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions.
Article 33 - Amendements
1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général de l’UNESCO, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États parties répond favorablement à la proposition, le Directeur général la présente à la session suivante de la Conférence des Parties.
2. Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Une fois adoptés, les amendements à la présente Convention sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt par les deux tiers des États parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent article. Par la suite, pour chaque État partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. Un État qui devient partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ;
(b) partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État partie qui n’est pas lié par ces amendements.
Article 34 - Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention
1. Si l’Agence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces changements par écrit au Directeur général de l’UNESCO. Le Directeur général notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendement aux annexes pertinentes de la présente Convention, à tous les États parties dans les meilleurs délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des Parties, soit à l’occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation écrite.
2. Les États parties disposent d’un délai de 45 jours à compter de la notification du Directeur général pour faire connaître à ce dernier leur opposition à l’amendement proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit à l’occasion d’une session de la Conférence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par la Conférence des Parties à moins que deux tiers des États parties ne fassent connaître leur opposition.
3. Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux États parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours après cette notification, sauf pour tout État partie qui a préalablement notifié au Directeur général qu’il n’y souscrivait pas.
4. Un État partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas à un amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents demeure lié par les annexes telles que non amendées.
VII. Dispositions finales
Article 35 - Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les dispositions ci-après s’appliquent aux États parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central sont les mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacun des États, comtés, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral porte, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des États, comtés, provinces ou cantons pour adoption.
Article 36 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
La présente Convention est soumise à la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion des États membres de l’UNESCO conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 37 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Pour tout État qui déclare ultérieurement accepter d’être lié par la présente Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’un mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
Article 38 - Extension territoriale de la Convention
1. Tout État peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention s’applique.
2. Par déclaration adressée à l’UNESCO, tout État partie peut, à une date ultérieure, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire spécifié dans cette déclaration. Relativement à un tel territoire, la Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement à tout territoire qui y est mentionné, être retirée par notification adressée à l’UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois après la date de réception de ladite notification par le dépositaire.
Article 39 - Dénonciation
Tout État partie a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO. Elle prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de six mois après la date de réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières incombant à l’État partie concerné jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 40 - Dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe les États parties à la présente Convention ainsi que les autres États membres de l’Organisation :
(a) du dépôt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ;
(b) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l’article 37 ;
(c) de tout rapport établi en vertu des dispositions de l’article 31 ;
(d) de tout amendement à la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement ;
(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38 ;
(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de l’article 39, et de la date à laquelle la dénonciation prend effet ;
(g) de tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
Article 41 - Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.
Article 42 - Textes faisant foi
1. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
2. Les appendices à la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe.
Article 43 - Réserves
Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente Convention.
Annexe I - Liste des interdictions - Standard international
Annexe II -Standard pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
Appendice 1 - Code mondial antidopage
Appendice 2 - Standard international pour les laboratoires
Appendice 3 - Standards internationaux de contrôle
Dépositaire :
UNESCO
Entrée en vigueur :
1er février 2007, conformément à son article 37.
Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
Enregistrement auprès de l'ONU :
Le 6 mars 2007 sous certificat n°55048 en date du 15 mars 2007
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Argentine
L'instrument de ratification contenait la déclaration suivante :
“ La REPUBLICA ARGENTINA rechaza la pretensión de extender la aplicación de la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte, adoptada en Paris el 19 de octubre de 2005 por la Conferencia General de la UNESCO, a las Islas Malvinas, de la cual el Director General de la UNESCO fue notificado por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE el 25 de abril de 2006, y reafirma sus derechos de soberanía sobre les Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, que forman parte integral de su territorio nacional, y estando ilegítimamente ocupados por el REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, son objeto de una disputa de soberanía entre ambos países, la cual es reconocida por diversas Organizaciones Internacionales.
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó las Resoluciones 2065 (XX), 3160 (XXVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y 43/25, en las cuales reconoce la existencia de una disputa de soberania en relación con la cuestión de las Islas Malvinas e insta a la REPUBLICA ARGENTINA y al REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE a entablar negociaciones con el fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacifica y duradera de la disputa de soberanía. Por su parte el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas se ha pronunciado reiteradamente en igual sentido, más recientemente a través de la Resolución adoptada el 15 de junio de 2006. Asimismo la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, adoptó el 6 de junio de 2006 un nuevo pronunciamiento sobre la cuestión.” [original espagnol]
Danemark
L'instrument de ratification contenait la déclaration suivante :
"Jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera pas aux îles Féroé et au Groenland." [original : français]"
Etats-Unis d'Amérique
L’instrument contenait les déclarations suivantes :
“The Senate of the United States of America by its resolution of July 21, 2008, two-thirds of the Senators present concurring therein, gave its advice and consent to ratification of the Convention subject to the following understanding:
It is the understanding of the United States of America that nothing in this Convention obligates the United States to provide funding to the World Anti-Doping Agency.
The Senate’s advice and consent is subject to the following declaration:
Pursuant to Article 2 (4), which defines “Athlete” for purposes of doping control as “any person who participates in sport at the international or national level as defined by each national anti-doping organization and accepted by States Parties and any additional person who participates in a sport or event at a lower level accepted by States Parties”, the United States of America declares that “Athlete” for purposes of doping control means any athlete determined by the U.S. Anti-Doping Agency to be subject to or to have accepted the World Anti-Doping Code.” [original: anglais].
Nouvelle-Zélande
L'instrument d'acceptation contenait la déclaration suivante :
« ET DÉCLARE que, conformément au statut constitutionnel des Tokélaou et compte tenu de l’attachement du Gouvernement de la Nouvelle-Zélande à l’accession des Tokélaou à l’autonomie par un acte d’autodétermination conformément à la Charte des Nations Unies, cette acceptation ne s’étend pas aux Tokélaou tant qu’une déclaration à cet effet n’a pas été déposée par le Gouvernement de la Nouvelle-Zélande auprès du dépositaire sur la base d’une consultation appropriée avec ce territoire ; » [original anglais] |
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Convention sur la protection et la promotion de la diversité

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Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles 2005
La Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 3 au 21 octobre 2005 pour sa 33e session,
Affirmant que la diversité culturelle est une caractéristique inhérente à l’humanité,
Consciente que la diversité culturelle constitue un patrimoine commun de l’humanité et qu’elle devrait être célébrée et préservée au profit de tous,
Sachant que la diversité culturelle crée un monde riche et varié qui élargit les choix possibles, nourrit les capacités et les valeurs humaines, et qu’elle est donc un ressort fondamental du développement durable des communautés, des peuples et des nations,
Rappelant que la diversité culturelle, qui s’épanouit dans un cadre de démocratie, de tolérance, de justice sociale et de respect mutuel entre les peuples et les cultures, est indispensable à la paix et à la sécurité aux plans local, national et international,
Célébrant l’importance de la diversité culturelle pour la pleine réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans d’autres instruments universellement reconnus,
Soulignant la nécessité d’intégrer la culture en tant qu’élément stratégique dans les politiques nationales et internationales de développement, ainsi que dans la coopération internationale pour le développement, en tenant également compte de la Déclaration du Millénaire de l’ONU (2000) qui met l’accent sur l’éradication de la pauvreté,
Considérant que la culture prend diverses formes dans le temps et dans l’espace et que cette diversité s’incarne dans l’originalité et la pluralité des identités ainsi que dans les expressions culturelles des peuples et des sociétés qui constituent l’humanité,
Reconnaissant l’importance des savoirs traditionnels en tant que source de richesse immatérielle et matérielle, et en particulier des systèmes de connaissance des peuples autochtones, et leur contribution positive au développement durable, ainsi que la nécessité d’assurer leur protection et promotion de façon adéquate,
Reconnaissant la nécessité de prendre des mesures pour protéger la diversité des expressions culturelles, y compris de leurs contenus, en particulier dans des situations où les expressions culturelles peuvent être menacées d’extinction ou de graves altérations,
Soulignant l’importance de la culture pour la cohésion sociale en général, et en particulier sa contribution à l’amélioration du statut et du rôle des femmes dans la société,
Consciente que la diversité culturelle est renforcée par la libre circulation des idées, et qu’elle se nourrit d’échanges constants et d’interactions entre les cultures,
Réaffirmant que la liberté de pensée, d’expression et d’information, ainsi que la diversité des médias, permettent l’épanouissement des expressions culturelles au sein des sociétés,
Reconnaissant que la diversité des expressions culturelles, y compris des expressions culturelles traditionnelles, est un facteur important qui permet aux individus et aux peuples d’exprimer et de partager avec d’autres leurs idées et leurs valeurs,
Rappelant que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle, et réaffirmant le rôle fondamental que joue l’éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles,
Considérant l’importance de la vitalité des cultures pour tous, y compris pour les personnes appartenant aux minorités et pour les peuples autochtones, telle qu’elle se manifeste par leur liberté de créer, diffuser et distribuer leurs expressions culturelles traditionnelles et d’y avoir accès de manière à favoriser leur propre développement,
Soulignant le rôle essentiel de l’interaction et de la créativité culturelles, qui nourrissent et renouvellent les expressions culturelles, et renforcent le rôle de ceux qui œuvrent au développement de la culture pour le progrès de la société dans son ensemble,
Reconnaissant l’importance des droits de propriété intellectuelle pour soutenir les personnes qui participent à la créativité culturelle,
Convaincue que les activités, biens et services culturels ont une double nature, économique et culturelle, parce qu’ils sont porteurs d’identités, de valeurs et de sens et qu’ils ne doivent donc pas être traités comme ayant exclusivement une valeur commerciale,
Constatant que les processus de mondialisation, facilités par l’évolution rapide des technologies de l’information et de la communication, s’ils créent les conditions inédites d’une interaction renforcée entre les cultures, représentent aussi un défi pour la diversité culturelle, notamment au regard des risques de déséquilibres entre pays riches et pays pauvres,
Consciente du mandat spécifique confié à l’UNESCO d’assurer le respect de la diversité des cultures et de recommander les accords internationaux qu’elle juge utiles pour faciliter la libre circulation des idées par le mot et par l’image,
Se référant aux dispositions des instruments internationaux adoptés par l’UNESCO ayant trait à la diversité culturelle et à l’exercice des droits culturels, et en particulier à la Déclaration universelle sur la diversité culturelle de 2001,
Adopte, le 20 octobre 2005, la présente Convention.
I. Objectifs et principes directeurs
Article premier – Objectifs
Les objectifs de la présente Convention sont :
(a) de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) de créer les conditions permettant aux cultures de s’épanouir et interagir librement de manière à s’enrichir mutuellement ;
(c) d’encourager le dialogue entre les cultures afin d’assurer des échanges culturels plus intenses et équilibrés dans le monde en faveur du respect interculturel et d’une culture de la paix ;
(d) de stimuler l’interculturalité afin de développer l’interaction culturelle dans l’esprit de bâtir des passerelles entre les peuples ;
(e) de promouvoir le respect de la diversité des expressions culturelles et la prise de conscience de sa valeur aux niveaux local, national et international ;
(f) de réaffirmer l’importance du lien entre culture et développement pour tous les pays, en particulier les pays en développement, et d’encourager les actions menées aux plans national et international pour que soit reconnue la véritable valeur de ce lien ;
(g) de reconnaître la nature spécifique des activités, biens et services culturels en tant que porteurs d’identité, de valeurs et de sens ;
(h) de réaffirmer le droit souverain des États de conserver, d’adopter et de mettre en œuvre les politiques et mesures qu’ils jugent appropriées pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles sur leur territoire ;
(i) de renforcer la coopération et la solidarité internationales dans un esprit de partenariat afin, notamment, d’accroître les capacités des pays en développement de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles.
Article 2 - Principes directeurs
1. Principe du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales
La diversité culturelle ne peut être protégée et promue que si les droits de l’homme et les libertés fondamentales telles que la liberté d’expression, d’information et de communication, ainsi que la possibilité pour les individus de choisir les expressions culturelles, sont garantis. Nul ne peut invoquer les dispositions de la présente Convention pour porter atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels que consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme ou garantis par le droit international, ou pour en limiter la portée.
2. Principe de souveraineté
Les États ont, conformément à la Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, le droit souverain d’adopter des mesures et des politiques pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire.
3. Principe de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures
La protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles impliquent la reconnaissance de l’égale dignité et du respect de toutes les cultures, y compris celles des personnes appartenant aux minorités et celles des peuples autochtones.
4. Principe de solidarité et de coopération internationales
La coopération et la solidarité internationales devraient permettre à tous les pays, particulièrement aux pays en développement, de créer et renforcer les moyens nécessaires à leur expression culturelle, y compris leurs industries culturelles, qu’elles soient naissantes ou établies, aux niveaux local, national et international.
5. Principe de la complémentarité des aspects économiques et culturels du développement
La culture étant un des ressorts fondamentaux du développement, les aspects culturels du développement sont aussi importants que ses aspects économiques, et les individus et les peuples ont le droit fondamental d’y participer et d’en jouir.
6. Principe de développement durable
La diversité culturelle est une grande richesse pour les individus et les sociétés. La protection, la promotion et le maintien de la diversité culturelle sont une condition essentielle pour un développement durable au bénéfice des générations présentes et futures.
7. Principe d’accès équitable
L’accès équitable à une gamme riche et diversifiée d’expressions culturelles provenant du monde entier et l’accès des cultures aux moyens d’expression et de diffusion constituent des éléments importants pour mettre en valeur la diversité culturelle et encourager la compréhension mutuelle.
8. Principe d’ouverture et d’équilibre
Quand les États adoptent des mesures pour favoriser la diversité des expressions culturelles, ils devraient veiller à promouvoir, de façon appropriée, l’ouverture aux autres cultures du monde et à s’assurer que ces mesures sont conformes aux objectifs poursuivis par la présente Convention.
II. Champ d’application
Article 3 - Champ d’application
La présente Convention s’applique aux politiques et aux mesures adoptées par les Parties relatives à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles.
III. Définitions
Article 4 – Définitions
Aux fins de la présente Convention, il est entendu que :
1. Diversité culturelle
« Diversité culturelle » renvoie à la multiplicité des formes par lesquelles les cultures des groupes et des sociétés trouvent leur expression. Ces expressions se transmettent au sein des groupes et des sociétés et entre eux.
La diversité culturelle se manifeste non seulement dans les formes variées à travers lesquelles le patrimoine culturel de l’humanité est exprimé, enrichi et transmis grâce à la variété des expressions culturelles, mais aussi à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés.
2. Contenu culturel
« Contenu culturel » renvoie au sens symbolique, à la dimension artistique et aux valeurs culturelles qui ont pour origine ou expriment des identités culturelles.
3. Expressions culturelles
« Expressions culturelles » sont les expressions qui résultent de la créativité des individus, des groupes et des sociétés, et qui ont un contenu culturel.
4. Activités, biens et services culturels
« Activités, biens et services culturels » renvoie aux activités, biens et services qui, dès lors qu’ils sont considérés du point de vue de leur qualité, de leur usage ou de leur finalité spécifiques, incarnent ou transmettent des expressions culturelles, indépendamment de la valeur commerciale qu’ils peuvent avoir. Les activités culturelles peuvent être une fin en elles-mêmes, ou bien contribuer à la production de biens et services culturels.
5. Industries culturelles
« Industries culturelles » renvoie aux industries produisant et distribuant des biens ou services culturels tels que définis au paragraphe 4 ci-dessus.
6. Politiques et mesures culturelles
« Politiques et mesures culturelles » renvoie aux politiques et mesures relatives à la culture, à un niveau local, national, régional ou international, qu’elles soient centrées sur la culture en tant que telle, ou destinées à avoir un effet direct sur les expressions culturelles des individus, groupes ou sociétés, y compris sur la création, la production, la diffusion et la distribution d’activités, de biens et de services culturels et sur l’accès à ceux-ci.
7. Protection
« Protection » signifie l’adoption de mesures visant à la préservation, la sauvegarde et la mise en valeur de la diversité des expressions culturelles.
« Protéger » signifie adopter de telles mesures.
8. Interculturalité
« Interculturalité » renvoie à l’existence et à l’interaction équitable de diverses cultures ainsi qu’à la possibilité de générer des expressions culturelles partagées par le dialogue et le respect mutuel.
IV. Droits et obligations des Parties
Article 5 - Règle générale concernant les droits et obligations
1. Les Parties réaffirment, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes du droit international et aux instruments universellement reconnus en matière de droits de l’homme, leur droit souverain de formuler et mettre en œuvre leurs politiques culturelles et d’adopter des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ainsi que pour renforcer la coopération internationale afin d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
2. Lorsqu’une Partie met en œuvre des politiques et prend des mesures pour protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire, ses politiques et mesures doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Convention.
Article 6 - Droits des parties au niveau national
1. Dans le cadre de ses politiques et mesures culturelles telles que décrites à l’article 4.6, et compte tenu des circonstances et des besoins qui lui sont propres, chaque Partie peut adopter des mesures destinées à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur son territoire.
2. Ces mesures peuvent inclure :
(a) les mesures réglementaires qui visent à protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(b) les mesures qui, d'une manière appropriée, offrent des opportunités aux activités, biens et services culturels nationaux, de trouver leur place parmi l’ensemble des activités, biens et services culturels disponibles sur son territoire, pour ce qui est de leur création, production, diffusion, distribution et jouissance, y compris les dispositions relatives à la langue utilisée pour lesdits activités, biens et services ;
(c) les mesures qui visent à fournir aux industries culturelles nationales indépendantes et aux activités du secteur informel un accès véritable aux moyens de production, de diffusion et de distribution d’activités, biens et services culturels ;
(d) les mesures qui visent à accorder des aides financières publiques ;
(e) les mesures qui visent à encourager les organismes à but non lucratif, ainsi que les institutions publiques et privées, les artistes et les autres professionnels de la culture, à développer et promouvoir le libre échange et la libre circulation des idées et des expressions culturelles ainsi que des activités, biens et services culturels, et à stimuler la création et l’esprit d’entreprise dans leurs activités ;
(f) les mesures qui visent à établir et soutenir, de façon appropriée, les institutions de service public ;
(g) les mesures qui visent à encourager et soutenir les artistes ainsi que tous ceux qui sont impliqués dans la création d’expressions culturelles ;
(h) les mesures qui visent à promouvoir la diversité des médias, y compris au moyen du service public de radiodiffusion.
Article 7 - Mesures destinées à promouvoir les expressions culturelles
1. Les Parties s’efforcent de créer sur leur territoire un environnement encourageant les individus et les groupes sociaux :
(a) à créer, produire, diffuser et distribuer leurs propres expressions culturelles et à y avoir accès, en tenant dûment compte des conditions et besoins particuliers des femmes, ainsi que de divers groupes sociaux, y compris les personnes appartenant aux minorités et les peuples autochtones ;
(b) à avoir accès aux diverses expressions culturelles provenant de leur territoire ainsi que des autres pays du monde.
2. Les Parties s’efforcent également de reconnaître l’importante contribution des artistes et de tous ceux qui sont impliqués dans le processus créateur, des communautés culturelles et des organisations qui les soutiennent dans leur travail, ainsi que leur rôle central qui est de nourrir la diversité des expressions culturelles.
Article 8 - Mesures destinées à protéger les expressions culturelles
1. Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6, une Partie peut diagnostiquer l’existence de situations spéciales où les expressions culturelles, sur son territoire, sont soumises à un risque d’extinction, à une grave menace, ou nécessitent de quelque façon que ce soit une sauvegarde urgente.
2. Les Parties peuvent prendre toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver les expressions culturelles dans les situations mentionnées au paragraphe 1 conformément aux dispositions de la présente Convention.
3. Les Parties font rapport au Comité intergouvernemental visé à l’article 23 sur toutes les mesures prises pour faire face aux exigences de la situation, et le Comité peut formuler des recommandations appropriées.
Article 9 - Partage de l’information et transparence
Les Parties :
(a) fournissent tous les quatre ans, dans leurs rapports à l’UNESCO, l’information appropriée sur les mesures prises en vue de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles sur leur territoire et au niveau international ;
(b) désignent un point de contact chargé du partage de l’information relative à la présente Convention ;
(c) partagent et échangent l’information relative à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 10 - Éducation et sensibilisation du public
Les Parties :
(a) favorisent et développent la compréhension de l’importance de la protection et de la promotion de la diversité des expressions culturelles, notamment par le biais de programmes d’éducation et de sensibilisation accrue du public ;
(b) coopèrent avec les autres Parties et les organisations internationales et régionales pour atteindre l’objectif du présent article ;
(c) s’emploient à encourager la créativité et à renforcer les capacités de production par la mise en place de programmes d’éducation, de formation et d’échanges dans le domaine des industries culturelles. Ces mesures devraient être appliquées de manière à ne pas avoir d’impact négatif sur les formes de production traditionnelles.
Article 11 - Participation de la société civile
Les Parties reconnaissent le rôle fondamental de la société civile dans la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Les Parties encouragent la participation active de la société civile à leurs efforts en vue d’atteindre les objectifs de la présente Convention.
Article 12 - Promotion de la coopération internationale
Les Parties s’emploient à renforcer leur coopération bilatérale, régionale et internationale afin de créer des conditions propices à la promotion de la diversité des expressions culturelles, en tenant particulièrement compte des situations mentionnées aux articles 8 et 17, en vue notamment de :
(a) faciliter le dialogue entre elles sur la politique culturelle ;
(b) renforcer les capacités stratégiques et de gestion du secteur public dans les institutions culturelles publiques, grâce aux échanges culturels professionnels et internationaux, ainsi qu’au partage des meilleures pratiques ;
(c) renforcer les partenariats avec la société civile, les organisations non gouvernementales et le secteur privé, et entre ces entités, pour favoriser et promouvoir la diversité des expressions culturelles ;
(d) promouvoir l’utilisation des nouvelles technologies et encourager les partenariats afin de renforcer le partage de l’information et la compréhension culturelle, et de favoriser la diversité des expressions culturelles ;
(e) encourager la conclusion d’accords de coproduction et de codistribution.
Article 13 - Intégration de la culture dans le développement durable
Les Parties s’emploient à intégrer la culture dans leurs politiques de développement, à tous les niveaux, en vue de créer des conditions propices au développement durable et, dans ce cadre, de favoriser les aspects liés à la protection et à la promotion de la diversité des expressions culturelles.
Article 14 - Coopération pour le développement
Les Parties s’attachent à soutenir la coopération pour le développement durable et la réduction de la pauvreté, particulièrement pour ce qui est des besoins spécifiques des pays en développement, en vue de favoriser l’émergence d’un secteur culturel dynamique, entre autres par les moyens suivants :
(a) Le renforcement des industries culturelles des pays en développement :
(i) en créant et en renforçant les capacités de production et de distribution culturelles dans les pays en développement ;
(ii) en facilitant l’accès plus large de leurs activités, biens et services culturels au marché mondial et aux circuits de distribution internationaux ;
(iii) en permettant l’émergence de marchés locaux et régionaux viables ;
(iv) en adoptant, chaque fois que possible, des mesures appropriées dans les pays développés en vue de faciliter l’accès à leur territoire des activités, biens et services culturels des pays en développement ;
(v) en soutenant le travail créatif et en facilitant, dans la mesure du possible, la mobilité des artistes des pays en développement ;
(vi) en encourageant une collaboration appropriée entre pays développés et pays en développement, notamment dans les domaines de la musique et du film ;
(b) Le renforcement des capacités par l’échange d’information, d’expérience et d’expertise, ainsi que la formation des ressources humaines dans les pays en développement dans les secteurs public et privé concernant notamment les capacités stratégiques et de gestion, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques, la promotion et la distribution des expressions culturelles, le développement des moyennes, petites et microentreprises, l’utilisation des technologies ainsi que le développement et le transfert des compétences ;
(c) Le transfert de technologies et de savoir-faire par la mise en place de mesures incitatives appropriées, en particulier dans le domaine des industries et des entreprises culturelles ;
(d) Le soutien financier par :
(i) l’établissement d’un Fonds international pour la diversité culturelle, comme prévu à l’article 18 ;
(ii) l’octroi d’une aide publique au développement, en tant que de besoin, y compris une assistance technique destinée à stimuler et soutenir la créativité ;
(iii) d’autres formes d’aide financière telles que des prêts à faible taux d’intérêt, des subventions et d’autres mécanismes de financement.
Article 15 - Modalités de collaboration
Les Parties encouragent le développement de partenariats, entre les secteurs public et privé et les organisations à but non lucratif et en leur sein, afin de coopérer avec les pays en développement au renforcement de leur capacité de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles. Ces partenariats novateurs mettront l’accent, en réponse aux besoins concrets des pays en développement, sur le développement des infrastructures, des ressources humaines et des politiques ainsi que sur les échanges d’activités, biens et services culturels.
Article 16 - Traitement préférentiel pour les pays en développement
Les pays développés facilitent les échanges culturels avec les pays en développement en accordant, au moyen de cadres institutionnels et juridiques appropriés, un traitement préférentiel à leurs artistes et autres professionnels et praticiens de la culture, ainsi qu’à leurs biens et services culturels.
Article 17 - Coopération internationale dans les situations de menace grave contre les expressions culturelles
Les Parties coopèrent pour se porter mutuellement assistance, en veillant en particulier aux pays en développement, dans les situations mentionnées à l’article 8.
Article 18 - Fonds international pour la diversité culturelle
1. Il est créé un Fonds international pour la diversité culturelle, ci-après dénommé « le Fonds ».
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément au Règlement financier de l’UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions volontaires des Parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l’UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire d’autres États, des organisations et programmes du système des Nations Unies, d’autres organisations régionales ou internationales, et des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds.
4. L’utilisation des ressources du Fonds est décidée par le Comité intergouvernemental sur la base des orientations de la Conférence des Parties visée à l’article 22.
5. Le Comité intergouvernemental peut accepter des contributions et autres formes d’assistance à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par lui.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d’aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs de la présente Convention.
7. Les Parties s’attachent à verser des contributions volontaires sur une base régulière pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 19 - Échange, analyse et diffusion de l’information
1. Les Parties s’accordent pour échanger l’information et l’expertise relatives à la collecte des données et aux statistiques concernant la diversité des expressions culturelles, ainsi qu’aux meilleures pratiques pour la protection et la promotion de celle-ci.
2. L’UNESCO facilite, grâce aux mécanismes existant au sein du Secrétariat, la collecte, l’analyse et la diffusion de toutes les informations, statistiques et meilleures pratiques en la matière.
3. Par ailleurs, l’UNESCO constitue et tient à jour une banque de données concernant les différents secteurs et organismes gouvernementaux, privés et à but non lucratif, œuvrant dans le domaine des expressions culturelles.
4. En vue de faciliter la collecte des données, l’UNESCO accorde une attention particulière au renforcement des capacités et de l’expertise des Parties qui formulent la demande d’une assistance en la matière.
5. La collecte de l’information définie dans le présent article complète l’information visée par les dispositions de l’article 9.
V. Relations avec les autres instruments
Article 20 - Relations avec les autres instruments : soutien mutuel, complémentarité et non-subordination
1. Les Parties reconnaissent qu’elles doivent remplir de bonne foi leurs obligations en vertu de la présente Convention et de tous les autres traités auxquels elles sont parties. Ainsi, sans subordonner cette Convention aux autres traités,
(a) elles encouragent le soutien mutuel entre cette Convention et les autres traités auxquels elles sont parties ; et
(b) lorsqu’elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties ou lorsqu’elles souscrivent à d’autres obligations internationales, les Parties prennent en compte les dispositions pertinentes de la présente Convention.
2. Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme modifiant les droits et obligations des Parties au titre d’autres traités auxquels elles sont parties.
Article 21 - Concertation et coordination internationales
Les Parties s’engagent à promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales. À cette fin, les Parties se consultent, s’il y a lieu, en gardant à l’esprit ces objectifs et ces principes.
VI. Organes de la Convention
Article 22 - Conférence des Parties
1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe plénier et suprême de la présente Convention.
2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans, dans la mesure du possible dans le cadre de la Conférence générale de l’UNESCO. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si une demande est adressée au Comité intergouvernemental par au moins un tiers des Parties.
3. La Conférence des Parties adopte son règlement intérieur.
4. Les fonctions de la Conférence des Parties sont, entre autres :
(a) d’élire les membres du Comité intergouvernemental ;
(b) de recevoir et d’examiner les rapports des Parties à la présente Convention transmis par le Comité intergouvernemental ;
(c) d’approuver les directives opérationnelles préparées, à sa demande, par le Comité intergouvernemental ;
(d) de prendre toute autre mesure qu’elle juge nécessaire pour promouvoir les objectifs de la présente Convention.
Article 23 - Comité intergouvernemental
1. Il est institué auprès de l’UNESCO un Comité intergouvernemental pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, ci-après dénommé « le Comité intergouvernemental ». Il est composé de représentants de 18 États Parties à la Convention, élus pour quatre ans par la Conférence des Parties dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l’article 29.
2. Le Comité intergouvernemental se réunit une fois par an.
3. Le Comité intergouvernemental fonctionne sous l’autorité et conformément aux directives de la Conférence des Parties et lui rend compte.
4. Le nombre des membres du Comité intergouvernemental sera porté à 24 dès lors que le nombre de Parties à la Convention atteindra 50.
5. L’élection des membres du Comité intergouvernemental est basée sur les principes de la répartition géographique équitable et de la rotation.
6. Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité intergouvernemental sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la présente Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en œuvre ;
(b) préparer et soumettre à l’approbation de la Conférence des Parties, à sa demande, des directives opérationnelles relatives à la mise en œuvre et à l’application des dispositions de la Convention ;
(c) transmettre à la Conférence des Parties les rapports des Parties à la Convention, accompagnés de ses observations et d’un résumé de leur contenu ;
(d) faire des recommandations appropriées dans les situations portées à son attention par les Parties à la Convention conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, en particulier l’article 8 ;
(e) établir des procédures et autres mécanismes de consultation afin de promouvoir les objectifs et principes de la présente Convention dans d’autres enceintes internationales ;
(f) accomplir toute autre tâche dont il peut être chargé par la Conférence des Parties.
7. Le Comité intergouvernemental, conformément à son Règlement intérieur, peut inviter à tout moment des organismes publics ou privés ou des personnes physiques à participer à ses réunions en vue de les consulter sur des questions spécifiques.
8. Le Comité intergouvernemental établit et soumet son Règlement intérieur à l’approbation de la Conférence des Parties.
Article 24 - Secrétariat de l’UNESCO
1. Les organes de la Convention sont assistés par le Secrétariat de l’UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de la Conférence des Parties et du Comité intergouvernemental ainsi que le projet d’ordre du jour de leurs réunions, aide à l’application de leurs décisions et fait rapport sur celle-ci.
VII. Dispositions finales
Article 25 - Règlement des différends
1. En cas de différend entre les Parties à la présente Convention sur l’interprétation ou l’application de la Convention, les Parties recherchent une solution par voie de négociation.
2. Si les Parties concernées ne peuvent parvenir à un accord par voie de négociation, elles peuvent recourir d’un commun accord aux bons offices ou demander la médiation d’un tiers.
3. S’il n’y a pas eu de bons offices ou de médiation ou si le différend n’a pu être réglé par négociation, bons offices ou médiation, une Partie peut avoir recours à la conciliation conformément à la procédure figurant en Annexe à la présente Convention. Les Parties examinent de bonne foi la proposition de résolution du différend rendue par la Commission de conciliation.
4. Chaque Partie peut, au moment de la ratification, de l’acceptation, de l’approbation ou de l’adhésion, déclarer qu’elle ne reconnaît pas la procédure de conciliation prévue ci-dessus. Toute Partie ayant fait une telle déclaration, peut, à tout moment, retirer cette déclaration par une notification au Directeur général de l’UNESCO.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion par les États membres
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation, à l’approbation ou à l’adhésion des États membres de l’UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 27 – Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l’adhésion de tout État non membre de l’UNESCO mais membre de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, invité à y adhérer par la Conférence générale de l’Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l’adhésion des territoires qui jouissent d’une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l’Organisation des Nations Unies, mais qui n’ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l’Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les dispositions suivantes s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale :
(a) la présente Convention est aussi ouverte à l’adhésion de toute organisation d’intégration économique régionale, qui, sous réserve des paragraphes suivants, est pleinement liée par les dispositions de la Convention au même titre que les États parties ;
(b) lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une telle organisation sont également Parties à la présente Convention, cette organisation et cet ou ces États membres conviennent de leur responsabilité dans l’exécution de leurs obligations en vertu de la présente Convention. Ce partage des responsabilités prend effet une fois achevée la procédure de notification décrite à l’alinéa (c). L’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits découlant de la présente Convention. En outre, dans les domaines relevant de leur compétence, les organisations d’intégration économique disposent pour exercer leur droit de vote d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la présente Convention. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si les États membres exercent le leur et inversement ;
(c) une organisation d’intégration économique régionale et son État ou ses États membres qui ont convenu d’un partage des responsabilités tel que prévu à l’alinéa (b) informent les Parties du partage ainsi proposé de la façon suivante :
(i) dans son instrument d’adhésion, cette organisation indique de façon précise le partage des responsabilités en ce qui concerne les questions régies par la Convention ;
(ii) en cas de modification ultérieure des responsabilités respectives, l’organisation d’intégration économique régionale informe le dépositaire de toute proposition de modification de ces responsabilités ; le dépositaire informe à son tour les Parties de cette modification ;
(d) les États membres d’une organisation d’intégration économique régionale qui deviennent Parties à la Convention sont présumés demeurer compétents pour tous les domaines n’ayant pas fait l’objet d’un transfert de compétence à l’organisation expressément déclaré ou signalé au dépositaire ;
(e) on entend par « organisation d’intégration économique régionale » une organisation constituée par des États souverains membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées, à laquelle ces États ont transféré leur compétence dans des domaines régis par la présente Convention et qui a été dûment autorisée, selon ses procédures internes, à en devenir Partie.
4. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
Article 28 - Point de contact
Lorsqu’elle devient Partie à la présente Convention, chaque Partie désigne le point de contact visé à l’article 9.
Article 29 - Entrée en vigueur
1. La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, mais uniquement à l’égard des États ou des organisations d’intégration économique régionale qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour toute autre Partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2. Aux fins du présent article, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration économique régionale ne doit être considéré comme venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Article 30 - Régimes constitutionnels fédéraux ou non unitaires
Reconnaissant que les accords internationaux lient également les Parties indépendamment de leurs systèmes constitutionnels, les dispositions ci-après s’appliquent aux Parties ayant un régime constitutionnel fédéral ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Parties qui ne sont pas des États fédéraux ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application relève de la compétence de chacune des unités constituantes telles que États, comtés, provinces ou cantons, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, si nécessaire, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des unités constituantes telles qu’États, comtés, provinces ou cantons avec son avis favorable pour adoption.
Article 31 – Dénonciation
1. Chacune des Parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l’UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont la Partie dénonciatrice est tenue de s’acquitter jusqu’à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 32 - Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l’UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les États membres de l’Organisation, les États non membres et les organisations d’intégration économique régionale visés à l’article 27, ainsi que l’Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 26 et 27, de même que des dénonciations prévues à l’article 31.
Article 33 – Amendements
1. Toute Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à toutes les Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de la Conférence des Parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Parties. Par la suite, pour chaque Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s’applique pas aux amendements apportés à l’article 23 concernant le nombre des membres du Comité intergouvernemental. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un État ou une organisation d’intégration économique régionale au sens de l’article 27 qui devient Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de toute Partie qui n’est pas liée par ces amendements.
Article 34 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Article 35 – Enregistrement
Conformément à l’article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l’UNESCO.
ANNEXE
Procédure de conciliation
Article premier - Commission de conciliation
Une Commission de conciliation est créée à la demande de l’une des Parties au différend. À moins que les Parties n’en conviennent autrement, la Commission se compose de cinq membres, chaque Partie concernée en désignant deux et le Président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés.
Article 2 - Membres de la commission
En cas de différend entre plus de deux Parties, les parties ayant le même intérêt désignent leurs membres de la Commission d’un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des intérêts indépendants ou lorsqu’elles sont en désaccord sur la question de savoir si elles ont le même intérêt, elles nomment leurs membres séparément.
Article 3 - Nomination
Si, dans un délai de deux mois après la demande de création d’une commission de conciliation, tous les membres de la Commission n’ont pas été nommés par les Parties, le Directeur général de l’UNESCO procède, à la requête de la Partie qui a fait la demande, aux nominations nécessaires dans un nouveau délai de deux mois.
Article 4 - Président de la commission
Si, dans un délai de deux mois après la nomination du dernier des membres de la Commission, celle-ci n’a pas choisi son Président, le Directeur général procède, à la requête d’une Partie, à la désignation du Président dans un nouveau délai de deux mois.
Article 5 – Décisions
La Commission de conciliation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres. À moins que les Parties au différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend que les Parties examinent de bonne foi.
Article 6 – Désaccords
En cas de désaccord au sujet de la compétence de la Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non compétente.
Dépositaire :
UNESCO
Entrée en vigueur :
18 mars 2007, conformément à son article 29.
Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Argentine
Reserve : “La REPÚBLICA ARGENTINA considera que el artículo 27, párrafo 2, de la Convención, no es de aplicación respecto de los territorios sujetos a una controversia de soberanía entre dos Estados Parte de la Convención que sea reconocida por la Asamblea General de las Naciones Unidas” [original: Spanish]
Chili
Déclaration :
"La República de Chile formula reserva a lo previsto en el N° 3 del Artículo 25, sobre Solución de Controversias y al Anexo a la Convención, por lo cual declara no reconocer el Procedimiento de Conciliación allí establecido, el que considera inaplicable a su respecto, de acuerdo a lo señalado en el N° 4 del Artículo 25" [original espagnol]
Communauté européenne
"Déclaration de la Communauté européenne en application de l'article 27, paragraphe 3, point c), de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles
Les membres actuels de la Communauté européenne sont le Royaume de Belgique, la République tchèque, le Royaume de Danemark, -la République fédérale d'Allemagne, la République d'Estonie, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, la République de Chypre, la République de' Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg, la République de Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la République de Slovénie, la République slovaque, la République de Finlande, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
La présente déclaration indique les compétences transférées par les États membres à la Communauté en vertu des traités dans les matières dont traite la convention.
La Communauté a la compétence exclusive pour la politique commerciale commune (articles 131 à 134 du traité), à l'exception des aspects commerciaux de la propriété intellectuelle et du commerce des services dans les domaines visés à l'article 133, paragraphes 5 et 6, du traité (en particulier, dans ce contexte, le commerce des services culturels et audiovisuels) pour lesquels la responsabilité est partagée entre la Communauté et les États membres. Elle mène une politique de coopération au développement (articles 177 à 181 du traité) et une politique de coopération avec les pays industrialisés (article 181 A du traité), sans préjudice des compétences respectives des États Membres. Elle exerce des compétences partagées en ce qui concerne la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux ( articles 23 à 31, et 39 à 60 du traité), la concurrence (articles 81 à 89 du traité), et le marché intérieur, y compris la propriété intellectuelle (articles 94 à 97 du traité). En vertu de l'article 151 du traité, et notamment de son paragraphe 4, la Communauté tient compte des aspects culturels dans son action au titre d'autres dispositions du traité, afin notamment de respecter et de promouvoir la diversité de ses cultures.
Les actes communautaires énumérés ci-après illustrent l'étendue du domaine de compétence de la Communauté, conformément aux dispositions du 1raité instituant la Communauté européenne.
Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994).
Règlement (CE) n° 2501/2001 du Conseil du 10 décembre 2001 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la péri ode du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 - Déclarations concernant le règlement du Conseil portant application d'un schéma de préférences tarifaires généralisées pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 (JO L 346 du 31.12.2001, p. J).
Décision 2005/S99/CE du Conseil du 21 juin 2005 concernant la signature, au nom de la Communauté européenne, de l'accord modifiant l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d' Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 209 du 11. 08.2005, p. 26).
Règlement (CE) n° 2698/2000 du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant 1e règlement (CE) n° 1488/96 relatif à des mesures d'accompagnement financières et techniques (MEDA) à la réforme des structures économiques et sociales dans le cadre du partenariat euro-méditerranéen (JO L 311 du 12.12.2000, p. l).
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil du 18 décembre 1989 relatif à l'aide économique en faveur de la République de Hongrie et de la République populaire de Pologne, et ses modifications ultérieures, toujours d'application pour la Bulgarie et la Roumanie (JO L 375 du 23.12.1989, p. Il).
Règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine et abrogeant le règlement (CE) n° 1628/96 ainsi que modifiant les règlements (CEE) n° 3906/89 et (CEE) n° 1360/90 et les décisions 97/256/CE et 1999/311/CE (JO L 306 du 7.12.2000 p. 1).
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l’aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1).
Règlement (CE, Euratom) n° 99/2000 du Conseil du 29 décembre 1999 relatif à la fourniture d’une assistance aux Etats partenaires d’Europe orientale et d’Asie centrale (JO L 12 du 18.1.2000, p.1).
Décision n° 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 établissant un programme d’action communautaire pour la promotion d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (JO L 138 du 30.4.2004, p.40).
Décision n° 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 février 2000 établissant le programme « Culture 2000 » (JO L 63 du 10.3.2000, p.1).
Décision 1419/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 instituant une action communautaire en faveur de la manifestation « Capitale européenne de la culture » pour les années 2005 à 2019 (JO L 166 du 1.7.1999, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 concernant l’avenir de l’action culturelle en Europe (JO C 305 du 7.10.1997, p.1).
Décision du Conseil du 22 septembre 1997 relative à un système transfrontière de prix fixes du livre dans les zones linguistiques européennes (JO C 305 du 7.10.1997, p.2).
Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p.23). Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p.60).
Décision 2000/821/CE du Conseil du 20 décembre 2000 portant sur la mise en œuvre d'un programme d'encouragement au développement, à la distribution et à la promotion des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus -Développement, Distribution et Promotion) (2001- 2005) (JO L 336 du 30. J 2.2000, p. 82).
Décision n° 163/2001/CE du Parlement européen et du, Conseil du 19 janvier 2001 portant sur la mise en œuvre d'un programme de formation pour les professionnels de J'industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2005) (JOL 26 du 27.1.2001 p. 1).
Règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE & |
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Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel

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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture ci-après dénommée "l'UNESCO", réunie à Paris du vingt-neuf septembre au dix-sept octobre 2003 en sa 32e session,
Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en particulier à la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966,
Considérant l'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelle et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de l'UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la Déclaration universelle de l'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisième Table ronde des ministres de la culture,
Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatériel et le patrimoine matériel culturel et naturel,
Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, à côté des conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme les phénomènes d'intolérance, également peser de graves menaces de dégradation, de disparition et de destruction sur le patrimoine culturel immatériel, en particulier du fait du manque de moyens de sauvegarde de celui-ci,
Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel de l'humanité,
Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes et, le cas échéant, les individus, jouent un rôle important dans la production, la sauvegarde, l'entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi à l'enrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine,
Notant la grande portée de l'activité menée par l'UNESCO afin d'établir des instruments normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972,
Notant en outre qu'il n'existe à ce jour aucun instrument multilatéral à caractère contraignant visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel,
Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants concernant le patrimoine culturel et naturel devraient être enrichis et complétés efficacement au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culturel immatériel,
Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les jeunes générations, de l'importance du patrimoine culturel immatériel et de sa sauvegarde,
Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties à la présente Convention à la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et d'entraide,
Rappelant les programmes de l'UNESCO relatifs au patrimoine culturel immatériel, notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité,
Considérant le rôle inestimable du patrimoine culturel immatériel comme facteur de rapprochement, d'échange et de compréhension entre les êtres humains,
Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention.
I. Dispositions générales
Article premier : Buts de la Convention
Les buts de la présente Convention sont :
(a) la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(b) le respect du patrimoine culturel immatériel des communautés, des groupes et des individus concernés ;
(c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international à l'importance du patrimoine culturel immatériel et de son appréciation mutuelle ;
(d) la coopération et l'assistance internationales.
Article 2 : Définitions
Aux fins de la présente Convention,
1. On entend par "patrimoine culturel immatériel" les pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération le patrimoine culturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, ainsi qu'à l'exigence du respect mutuel entre communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
2. Le "patrimoine culturel immatériel", tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se manifeste notamment dans les domaines suivants :
(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du patrimoine culturel immatériel ;
(b) les arts du spectacle ;
(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ;
(d) les connaissances et pratiques concernant la nature et l'univers ;
(e) les savoir-faire liés à l'artisanat traditionnel.
3. On entend par "sauvegarde" les mesures visant à assurer la viabilité du patrimoine culturel immatériel, y compris l'identification, la documentation, la recherche, la préservation, la protection, la promotion, la mise en valeur, la transmission, essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que la revitalisation des différents aspects de ce patrimoine.
4. On entend par "Etats parties" les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre lesquels celle-ci est en vigueur.
5. La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 33 qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans cette mesure, l'expression "Etats parties" s'entend également de ces territoires.
Article 3 : Relation avec d'autres instruments internationaux
Rien dans la présente Convention ne peut être interprété comme :
(a) altérant le statut ou diminuant le niveau de protection des biens déclarés du patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou
(b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument international relatif aux droits de la propriété intellectuelle ou à l'usage des ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties.
II. Organes de la Convention
Article 4 : Assemblée générale des Etats parties
1. Il est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci-après dénommée "l'Assemblée générale". L'Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention.
2. L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ou par au moins un tiers des Etats parties.
3. L'Assemblée générale adopte son règlement intérieur.
Article 5 : Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Il est institué auprès de l'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, ci-après dénommé "le Comité". Il est composé de représentants de 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale dès que la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 34.
2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté à 24 dès lors que le nombre d'Etats parties à la Convention atteindra 50.
Article 6 : Election et mandat des Etats membres du Comité
1. L'élection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition géographique et de rotation équitables.
2. Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par les Etats parties à la Convention réunis en Assemblée générale.
3. Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de la première élection est limité à deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette première élection.
4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale procède au renouvellement de la moitié des Etats membres du Comité.
5. Elle élit également autant d'Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les postes vacants.
6. Un Etat membre du Comité ne peut être élu pour deux mandats consécutifs.
7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées dans les divers domaines du patrimoine culturel immatériel.
Article 7 : Fonctions du Comité
Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les fonctions du Comité sont les suivantes :
(a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa mise en oeuvre ;
(b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(c) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale un projet d'utilisation des ressources du Fonds, conformément à l'article 25 ;
(d) s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures requises à cette fin, conformément à l'article 25 ;
(e) préparer et soumettre à l'approbation de l'Assemblée générale des directives opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention ;
(f) examiner, conformément à l'article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un résumé à l'intention de l'Assemblée générale ;
(g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité avec les critères objectifs de sélection établis par lui et approuvés par l'Assemblée générale :
(i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 17 et 18 ;
(ii) de l'octroi de l'assistance internationale conformément à l'article 22.
Article 8 : Méthodes de travail du Comité
1. Le Comité est responsable devant l'Assemblée générale. Il lui rend compte de toutes ses activités et décisions.
2. Le Comité adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
3. Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu'il estime nécessaires à l'exécution de sa tâche.
4. Le Comité peut inviter à ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du patrimoine culturel immatériel, pour les consulter sur toute question particulière.
Article 9 : Accréditation des organisations consultatives
1. Le Comité propose à l'Assemblée générale l'accréditation d'organisations non gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprès du Comité.
2. Le Comité propose également à l'Assemblée générale les critères et modalités de cette accréditation.
Article 10 : Le Secrétariat
1. Le Comité est assisté par le Secrétariat de l'UNESCO.
2. Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que le projet d'ordre du jour de leurs réunions et assure l'exécution de leurs décisions.
III. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle nationale
Article 11 : Rôle des Etats parties
Il appartient à chaque Etat partie :
(a) de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
(b) parmi les mesures de sauvegarde visées à l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des organisations non gouvernementales pertinentes.
Article 12 : Inventaires
1. Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de façon adaptée à sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise à jour régulière.
2. Chaque Etat partie, lorsqu'il présente périodiquement son rapport au Comité, conformément à l'article 29, fournit des informations pertinentes concernant ces inventaires.
Article 13 : Autres mesures de sauvegarde
En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s'efforce :
(a) d'adopter une politique générale visant à mettre en valeur la fonction du patrimoine culturel immatériel dans la société et à intégrer la sauvegarde de ce patrimoine dans des programmes de planification ;
(b) de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ;
(c) d'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ;
(d) d'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financières appropriées visant à :
(i) favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation à la gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce patrimoine à travers les forums et espaces destinés à sa représentation et à son expression ;
(ii) garantir l'accès au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les pratiques coutumières qui régissent l'accès à des aspects spécifiques de ce patrimoine ;
(iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel immatériel et à en faciliter l'accès.
Article 14 : Education, sensibilisation et renforcement des capacités
Chaque Etat partie s'efforce, par tous moyens appropriés :
(a) d'assurer la reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel immatériel dans la société, en particulier grâce à :
(i) des programmes éducatifs, de sensibilisation et de diffusion d'informations à l'intention du public, notamment des jeunes ;
(ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des communautés et des groupes concernés ;
(iii) des activités de renforcement des capacités en matière de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche scientifique ; et
(iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ;
(b) de maintenir le public informé des menaces qui pèsent sur ce patrimoine ainsi que des activités menées en application de la présente Convention ;
(c) de promouvoir l'éducation à la protection des espaces naturels et des lieux de mémoire dont l'existence est nécessaire à l'expression du patrimoine culturel immatériel.
Article 15 : Participation des communautés, groupes et individus
Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes et, le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les impliquer activement dans sa gestion.
IV. Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à l'échelle internationale
Article 16 : Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité
1. Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culturel immatériel, faire prendre davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la diversité culturelle, le Comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient à jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste représentative.
Article 17 : Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente
1. En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient à jour et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, et inscrit ce patrimoine sur la Liste à la demande de l'Etat partie concerné.
2. Le Comité élabore et soumet à l'approbation de l'Assemblée générale les critères présidant à l'établissement, à la mise à jour et à la publication de cette liste.
3. Dans des cas d'extrême urgence - dont les critères objectifs sont approuvés par l'Assemblée générale sur proposition du Comité - celui-ci peut inscrire un élément du patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec l'Etat partie concerné.
Article 18 : Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
1. Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux critères qu'il définit et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de caractère national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte des besoins particuliers des pays en développement.
2. A cette fin, il reçoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale formulées par les Etats parties pour l'élaboration de ces propositions.
3. Le Comité accompagne la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités par la diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées.
V. Coopération et assistance internationales
Article 19 : Coopération
1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en particulier l'échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel immatériel.
2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel est dans l'intérêt général de l'humanité et s'engagent, à cette fin, à coopérer aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international.
Article 20 : Objectifs de l'assistance internationale
L'assistance internationale peut être accordée pour les objectifs suivants :
(a) la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente ;
(b) la préparation d'inventaires au sens des articles 11 et 12 ;
(c) l'appui à des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous-régional et régional, visant à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ;
(d) tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire.
Article 21 : Formes de l'assistance internationale
L'assistance accordée par le Comité à un Etat partie est réglementée par les directives opérationnelles prévues à l'article 7 et par l'accord visé à l'article 24, et peut prendre les formes suivantes :
(a) des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ;
(b) la mise à disposition d'experts et de praticiens ;
(c) la formation de tous personnels nécessaires ;
(d) l'élaboration de mesures normatives ou autres ;
(e) la création et l'exploitation d'infrastructures ;
(f) la fourniture d'équipement et de savoir-faire ;
(g) d'autres formes d'assistance financière et technique y compris, le cas échéant, l'octroi de prêts à faible intérêt et de dons.
Article 22 : Conditions de l'assistance internationale
1. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions nécessaires et l'évaluation de leur coût.
2. En cas d'urgence, la demande d'assistance doit être examinée en priorité par le Comité.
3. Afin de prendre une décision, le Comité procède aux études et consultations qu'il juge nécessaires.
Article 23 : Demandes d'assistance internationale
1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande d'assistance internationale pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire.
2. Une telle demande peut aussi être présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats parties.
3. La demande doit comporter les éléments d'information prévus à l'article 22, paragraphe 1, et les documents nécessaires.
Article 24 : Rôle des Etats parties bénéficiaires
1. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, l'assistance internationale attribuée est régie par un accord entre l'Etat partie bénéficiaire et le Comité.
2. En règle générale, l'Etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses moyens, au coût des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance internationale est fournie.
3. L'Etat partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.
VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel
Article 25 : Nature et ressources du Fonds
1. Il est créé un "Fonds pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", ci-après dénommé "le Fonds".
2. Le Fonds est constitué en fonds-en-dépôt conformément aux dispositions du Règlement financier de l'UNESCO.
3. Les ressources du Fonds sont constituées par :
(a) les contributions des Etats parties ;
(b) les fonds alloués à cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO ;
(c) les versements, dons ou legs que pourront faire :
(i) d'autres Etats ;
(ii) les organisations et programmes du système des Nations Unies, notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres organisations internationales ;
(iii) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
(d) tout intérêt dû sur les ressources du Fonds ;
(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du Fonds ;
(f) toutes autres ressources autorisées par le règlement du Fonds que le Comité élabore.
4. L'utilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de l'Assemblée générale.
5. Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d'assistance fournies à des fins générales ou spécifiques se rapportant à des projets déterminés, pourvu que ces projets soient approuvés par le Comité.
6. Les contributions au Fonds ne peuvent être assorties d'aucune condition politique, économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente Convention.
Article 26 : Contributions des Etats parties au Fonds
1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties à la présente Convention s'engagent à verser au Fonds, au moins tous les deux ans, une contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable à tous les Etats, sera décidé par l'Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale sera prise à la majorité des Etats parties présents et votants qui n'ont pas fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne pourra dépasser 1 % de la contribution de l'Etat partie au budget ordinaire de l'UNESCO.
2. Toutefois, tout Etat visé à l'article 32 ou à l'article 33 de la présente Convention peut, au moment du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
3. Un Etat partie à la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article s'efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au Directeur général de l'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n'aura d'effet sur la contribution due par cet Etat qu'à partir de la date d'ouverture de la session suivante de l'Assemblée générale.
4. Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une manière efficace, les contributions des Etats parties à la présente Convention qui ont fait la déclaration visée au paragraphe 2 du présent article, doivent être versées sur une base régulière, au moins tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils auraient dû verser s'ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent article.
5. Tout Etat partie à la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui l'a immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité, cette disposition ne s'appliquant pas lors de la première élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déjà membre du Comité prendra fin au moment de toute élection prévue à l'article 6 de la présente Convention.
Article 27 : Contributions volontaires supplémentaires au Fonds
Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues à l'article 26 en informent le Comité aussitôt que possible afin de lui permettre de planifier ses activités en conséquence.
Article 28 : Campagnes internationales de collecte de fonds
Les Etats parties prêtent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de l'UNESCO.
VII. Rapports
Article 29 : Rapports des Etats parties
Les Etats parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la mise en œuvre de la présente Convention.
Article 30 : Rapports du Comité
1. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés à l'article 29, le Comité soumet un rapport à chaque session de l'Assemblée générale.
2. Ce rapport est porté à la connaissance de la Conférence générale de l'UNESCO.
VIII. Clause transitoire
Article 31 : Relation avec la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité
1. Le Comité intègre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité les éléments proclamés "Chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l'humanité" avant l'entrée en vigueur de la présente Convention.
2. L'intégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité ne préjuge en rien des critères arrêtés conformément à l'article 16, paragraphe 2, pour les inscriptions à venir.
3. Aucune autre Proclamation ne sera faite après l'entrée en vigueur de la présente Convention.
IX. Dispositions finales
Article 32 : Ratification, acceptation ou approbation
1. La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats membres de l'UNESCO, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Directeur général de l'UNESCO.
Article 33 : Adhésion
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat non membre de l'UNESCO invité à y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation.
2. La présente Convention est également ouverte à l'adhésion des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur ces matières.
3. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
Article 34 : Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du trentième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, mais uniquement à l'égard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat partie trois mois après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article 35 : Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires
Les dispositions ci-après s'appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel fédératif ou non unitaire :
(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du gouvernement fédéral ou central seront les mêmes que celles des Etats parties qui ne sont pas des Etats fédératifs ;
(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application relève de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec son avis favorable, lesdites dispositions à la connaissance des autorités compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption.
Article 36 : Dénonciation
1. Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Directeur général de l'UNESCO.
3. La dénonciation prend effet douze mois après réception de l'instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financières dont l'Etat partie dénonciateur est tenu de s'acquitter jusqu'à la date à laquelle le retrait prend effet.
Article 37 : Fonctions du dépositaire
Le Directeur général de l'UNESCO, en sa qualité de dépositaire de la présente Convention, informe les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés à l'article 33, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de même que des dénonciations prévues à l'article 36.
Article 38 : Amendements
1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine session de l'Assemblée générale pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des Etats parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des Etat parties. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l'Etat partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements apportés à l'article 5 relatif au nombre des Etats membres du Comité. Ces amendements entrent en vigueur au moment de leur adoption.
6. Un Etat qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout Etat partie qui n'est pas lié par ces amendements.
Article 39 : Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en russe, les six textes faisant également foi.
Article 40 : Enregistrement
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général de l'UNESCO.
Fait à Paris, le trois novembre 2003, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la 32e session de la Conférence générale et du Directeur général de l'UNESCO. Ces deux exemplaires seront déposés dans les archives de l'UNESCO. Des copies certifiées conformes seront remises à tous les Etats visés aux articles 32 et 33 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Dépositaire :
UNESCO
Entrée en vigueur :
20 avril 2006, conformément à son article 34.
Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Arabie saoudite
"J’annonce, par le présent document, l’acceptation par l’Arabie saoudite de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et son engagement à en mettre en oeuvre les dispositions, sans être liée par celles du paragraphe 1 de l’article 26 de la Convention. » [Original arabe, avec traduction officielle en anglais fournie par l’Arabie saoudite.]
Argentine
"Déclaration : La République argentine, conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 26 de la Convention, ne sera pas liée par les dispositions du paragraphe 1 de cet article.
Réserve : La République argentine considère que le paragraphe 2 de l’article 33 de la Convention et la disposition corrélative du paragraphe 5 de l’article 2 ne s’appliquent pas aux territoires faisant l’objet d’un différend de souveraineté entre deux États parties à la Convention reconnu par l’Assemblée générale des Nations Unies." [original : espagnol]
Colombie
« Déclaration :
Les amendements apportés à l’article 5 et ceux qui seront entrés en vigueur au moment où la Colombie deviendra partie à la Convention, auxquels il est fait référence aux alinéas 5 et 6 de l’article 38, n’entreront en vigueur à l’égard de la Colombie qu’une fois que la procédure interne d’approbation et de révision desdits amendements, préalable à leur ratification, aura été menée à son terme, conformément aux dispositions des articles 150, alinéa 16, et 241, alinéa 10, de la Constitution politique de la Colombie ». [Original espagnol]
Indonésie
« Le Gouvernement de la République d’Indonésie déclare, en vertu du paragraphe 2 de l'article 26 de la présente Convention, qu’il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26 » [Original anglais]
République arabe syrienne
"Le fait que la République arabe syrienne ratifie la Convention n'implique en aucune façon la reconnaissance d'Israël ni ne conduit à traiter avec lui pour quoi que ce soit en vertu des dispositions de cette Convention". [original arabe, traduction officielle en anglais fournie par la République arabe syrienne]
Seychelles
"La République des Seychelles, en vertu du présent instrument, ratifie la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel adoptée par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et se réserve le droit de ne pas être liée par les dispositions du paragraphe 1 de l'article 26." |
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Convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique

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La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris, du 15 octobre au 3 novembre 2001 en sa trente et unième session,
Reconnaissant l'importance du patrimoine culturel subaquatique en tant que partie intégrante du patrimoine culturel de l'humanité et en tant qu'élément particulièrement important de l'histoire des peuples, des nations et de leurs relations mutuelles en ce qui concerne leur patrimoine commun,
Sachant qu'il est important de protéger et de préserver le patrimoine culturel subaquatique et que la responsabilité de cette tâche incombe à tous les États,
Constatant que le public accorde de plus en plus d'intérêt et de valeur au patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue de l'importance que revêtent la recherche, l'information et l'éducation pour la protection et la préservation du patrimoine culturel subaquatique,
Convaincue que le public a le droit de bénéficier des avantages éducatifs et récréatifs d'un accès responsable et inoffensif au patrimoine culturel subaquatique in situ et que l'éducation du public contribue à une meilleure connaissance, appréciation et protection de ce patrimoine,
Ayant conscience du fait que des interventions non autorisées sur le patrimoine culturel subaquatique représentent une menace pour celui-ci, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures plus rigoureuses pour empêcher de telles interventions,
Consciente de la nécessité de parer comme il convient à l'éventuel impact négatif que des activités légitimes pourraient avoir, de façon fortuite, sur le patrimoine culturel subaquatique,
Profondément préoccupée par l'intensification de l'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique et, en particulier, par certaines activités tendant à la vente, l'acquisition ou le troc d'éléments du patrimoine culturel subaquatique,
Sachant que les progrès technologiques facilitent la découverte du patrimoine culturel subaquatique et l'accès à celui-ci,
Convaincue que la coopération entre les États, les organisations internationales, les institutions scientifiques, les organisations professionnelles, les archéologues, les plongeurs, les autres parties intéressées et le grand public est indispensable pour protéger le patrimoine culturel subaquatique,
Considérant que la prospection, la fouille et la protection du patrimoine culturel subaquatique nécessitent l'accès et le recours à des méthodes scientifiques spécifiques et l'emploi de techniques et de matériel adaptés, ainsi qu'un haut niveau de spécialisation professionnelle, ce qui appelle des critères uniformes,
Consciente de la nécessité de codifier et de développer progressivement les règles relatives à la protection et à la préservation du patrimoine culturel subaquatique conformément au droit international et à la pratique internationale, et notamment à la Convention de l'UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels, du 14 novembre 1970, la Convention de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, du 16 novembre 1972 et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 décembre 1982,
Soucieuse d'améliorer l'efficacité des mesures prises aux niveaux international, régional et national pour préserver in situ les éléments du patrimoine culturel subaquatique ou, si cela est nécessaire à des fins scientifiques ou de protection, pour procéder soigneusement à leur récupération,
Après avoir décidé, lors de sa vingt-neuvième session, que cette question ferait l'objet d'une Convention internationale,
Adopte, ce deuxième jour de novembre 2001, la présente Convention.
Article premier – Définitions
Aux fins de la présente Convention :
1. (a) On entend par "patrimoine culturel subaquatique" toutes les traces d'existence humaine présentant un caractère culturel, historique ou archéologique qui sont immergées, partiellement ou totalement, périodiquement ou en permanence, depuis 100 ans au moins, et notamment :
(i) les sites, structures, bâtiments, objets et restes humains, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ;
(ii) les navires, aéronefs, autres véhicules ou toute partie de ceux-ci, avec leur cargaison ou autre contenu, ainsi que leur contexte archéologique et naturel ; et
(iii) les objets de caractère préhistorique.
(b) Les pipelines et les câbles, posés sur les fonds marins, ne sont pas considérés comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
(c) Les installations autres que les pipelines ou câbles, placées sur les fonds marins et encore en usage, ne sont pas considérées comme faisant partie du patrimoine culturel subaquatique.
2. (a) On entend par "États parties" les États qui ont consenti à être liés par la présente Convention et à l'égard desquels celle-ci est en vigueur.
(b) La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés à l'article 26, paragraphe 2 (b), qui deviennent parties à la présente Convention, conformément aux conditions définies dans ce paragraphe qui concernent chacun d'entre eux; dans cette mesure, le terme "États parties" s'entend de ces territoires.
3. On entend par "UNESCO" l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
4. On entend par "Directeur général" le Directeur général de l'UNESCO.
5. On entend par "Zone" les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale.
6. On entend par "intervention sur le patrimoine culturel subaquatique" une activité ayant principalement pour objet le patrimoine culturel subaquatique et qui est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage, directement ou indirectement.
7. Par "intervention ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique" on entend une activité qui, bien que n'ayant pas, principalement ou partiellement, pour objet le patrimoine culturel subaquatique, est susceptible de porter matériellement atteinte à ce patrimoine ou de lui causer tout autre dommage.
8. On entend par "navires et aéronefs d'État" les navires de guerre et autres navires ou aéronefs, qui appartenaient à un État ou opéraient sous son contrôle, étaient exclusivement utilisés, à l'époque où ils ont sombré, à des fins de service public non commercial, qui sont identifiés comme tels et qui répondent à la définition du patrimoine culturel subaquatique.
9. On entend par “Règles” les Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, telles qu’elles sont mentionnées à l’article 33 de la présente Convention.
Article 2 - Objectifs et principes généraux
1. La présente Convention vise à assurer et renforcer la protection du patrimoine culturel subaquatique.
2. Les États parties coopèrent à la protection du patrimoine culturel subaquatique.
3. Les États parties préservent le patrimoine culturel subaquatique dans l'intérêt de l'humanité, conformément aux dispositions de la présente Convention.
4. Les États parties prennent, individuellement ou, s'il y a lieu, conjointement, toutes les mesures appropriées conformément à la présente Convention et au droit international qui sont nécessaires pour protéger le patrimoine culturel subaquatique, en employant à cette fin les moyens les mieux adaptés dont ils disposent, et selon leurs capacités respectives.
5. La conservation in situ du patrimoine culturel subaquatique doit être considérée comme l'option prioritaire avant que toute intervention sur ce patrimoine ne soit autorisée ou entreprise.
6. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés sont mis en dépôt, gardés et gérés de manière à assurer leur conservation à long terme.
7. Le patrimoine culturel subaquatique ne doit faire l'objet d'aucune exploitation commerciale.
8. Conformément à la pratique des États et au droit international, notamment la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme modifiant les règles du droit international et la pratique des États relatives aux immunités souveraines, ou l'un quelconque des droits d'un État, concernant ses navires et aéronefs d'État.
9. Les États parties veillent à ce que tous les restes humains immergés dans les eaux maritimes soient dûment respectés.
10. Il convient d'encourager un accès responsable et inoffensif du public au patrimoine culturel subaquatique in situ à des fins d'observation ou de documentation, afin de favoriser la sensibilisation du public à ce patrimoine, ainsi que sa mise en valeur et sa protection, sauf en cas d'incompatibilité avec sa protection et sa gestion.
11. Aucune action ni activité menée sur la base de la présente Convention ne peut autoriser à faire valoir, soutenir ou contester une revendication de souveraineté ou juridiction nationale.
Article 3 - Relation entre la présente Convention et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, à la juridiction et aux devoirs des États en vertu du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. La présente Convention est interprétée et appliquée dans le contexte de et en conformité avec les dispositions du droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
Article 4 - Relation avec le droit de l'assistance et le droit des trésors
Aucune activité concernant le patrimoine culturel subaquatique à laquelle la présente Convention s'applique n'est soumise au droit de l'assistance ni au droit des trésors, sauf si:
(a) elle est autorisée par les services compétents, et
(b) elle est pleinement conforme à la présente Convention, et
(c) elle assure que la protection maximale du patrimoine culturel subaquatique lors de toute opération de récupération soit garantie.
Article 5 - Activités ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique
Chaque État partie emploie les moyens les mieux adaptés dont il dispose pour empêcher ou atténuer toute incidence négative due à des activités relevant de sa juridiction ayant une incidence fortuite sur le patrimoine culturel subaquatique.
Article 6 - Accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux
1. Les États parties sont encouragés à conclure des accords bilatéraux, régionaux ou d'autres accords multilatéraux, ou améliorer les accords existants, en vue d'assurer la préservation du patrimoine culturel subaquatique. Tous ces accords doivent être pleinement conformes aux dispositions de la présente Convention et ne pas en affaiblir le caractère universel. Dans le cadre desdits accords, les États peuvent adopter des règles et réglementations propres à assurer une meilleure protection du patrimoine culturel subaquatique par rapport à celles adoptées au titre de la présente Convention.
2. Les parties à de tels accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux peuvent inviter les États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique avec le patrimoine culturel subaquatique concerné, à adhérer à ces accords.
3. La présente Convention ne modifie pas les droits et obligations qu'ont les États parties en matière de protection des navires immergés en vertu d'autres accords bilatéraux, régionaux ou autres accords multilatéraux conclus avant l'adoption de la présente Convention, en particulier s'ils sont conformes aux objectifs de celle-ci.
Article 7 - Patrimoine culturel subaquatique dans les eaux intérieures, les eaux archipélagiques et la mer territoriale
1. Dans l'exercice de leur souveraineté, les États parties ont le droit exclusif de réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
2. Sans préjudice des autres accords internationaux et règles du droit international applicables à la protection du patrimoine culturel subaquatique, les États parties prescrivent l'application des Règles aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique présent dans leurs eaux intérieures, leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale.
3. Dans leurs eaux archipélagiques et leur mer territoriale, dans l'exercice de leur souveraineté et conformément à la pratique générale observée entre les États, les États parties, en vue de coopérer pour l'adoption des meilleures méthodes de protection des navires et aéronefs d'État, devraient informer l'État du pavillon partie à la présente Convention et, s'il y a lieu, les autres États ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, en cas de découverte de tels navires et aéronefs d'État identifiables.
Article 8 - Patrimoine culturel subaquatique dans la zone contiguë
Sans préjudice, et en sus, des articles 9 et 10, ainsi qu'en application de l'article 303, paragraphe 2, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, les États parties peuvent réglementer et autoriser les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique dans leur zone contiguë. Ce faisant, ils prescrivent l'application des Règles.
Article 9 - Déclaration et notification dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental conformément à la présente Convention. En conséquence :
(a) un État partie exige, lorsqu'un de ses nationaux ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou envisage une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans sa zone économique exclusive ou sur son plateau continental, que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention ;
(b) dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un autre État partie:
(i) les États parties exigent que le national ou le capitaine du navire leur déclare cette découverte ou intervention ainsi qu'à l'autre État partie ;
(ii) ou le cas échéant, un État partie exige que le national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou intervention et assure la transmission rapide et efficace de ces déclarations à tous les autres États parties.
2. En déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un État partie précise la manière dont il transmettra les déclarations au titre du paragraphe 1(b) du présent article.
3. Un État partie notifie au Directeur général les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui lui sont notifiées au titre du paragraphe 1 du présent article.
4. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont notifiées en vertu du paragraphe 3 du présent article.
5. Tout État partie peut faire savoir à l'État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique considéré.
Article 10 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la zone économique exclusive et sur le plateau continental
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental que conformément aux dispositions du présent article.
2. Un État partie dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental duquel se trouve le patrimoine culturel subaquatique a le droit d'interdire ou d'autoriser toute intervention sur ce patrimoine pour empêcher toute atteinte à ses droits souverains ou à sa juridiction tels qu'ils sont reconnus par le droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
3. Lorsqu'une découverte de patrimoine culturel subaquatique est effectuée ou qu'une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est envisagée dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental d'un État partie, cet État partie :
(a) consulte tous les autres États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 9, paragraphe 5, sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique ;
(b) coordonne ces consultations en qualité d'"État coordonnateur" sauf s'il déclare expressément qu'il ne souhaite pas le faire, auquel cas les États parties qui ont manifesté un intérêt en vertu de l'article 9, paragraphe 5, désignent un État coordonnateur.
4. Sans préjudice des obligations de tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique par l’adoption de toutes mesures opportunes conformes au droit international visant à empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, notamment le pillage, l’État coordonnateur peut prendre toutes mesures opportunes et/ou accorder toutes autorisations nécessaires conformément à la présente Convention, et, au besoin, avant toute consultation, afin d’empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, du fait de l’activité humaine, ou de toute autre cause, notamment le pillage. Lors de l’adoption de ces mesures, l’assistance d’autres États parties peut être sollicitée.
5. L'État coordonnateur :
(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ;
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues conformément aux Règles, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie ;
(c) peut conduire toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique et délivre toutes les autorisations nécessaires en conséquence, et transmet sans retard les résultats de cette recherche au Directeur général, lequel met sans retard ces informations à la disposition des autres États parties.
6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant des autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au nom des États parties dans leur ensemble et non dans son propre intérêt. Une telle action ne peut en soi être invoquée pour revendiquer un quelconque droit préférentiel ou juridictionnel non consacré par le droit international, en particulier par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
7. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 4 du présent article, aucune intervention n’est menée sur un navire ou aéronef d'État sans l'accord de l'État du pavillon et la collaboration de l'État coordonnateur.
Article 11 - Déclaration et notification dans la Zone
1. Il incombe à tous les États parties de protéger le patrimoine culturel subaquatique dans la Zone, conformément à la présente Convention et à l'article 149 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. En conséquence, lorsque le national d'un État partie ou un navire battant son pavillon fait une découverte ou a l'intention de procéder à une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone, cet État partie exige que son national ou le capitaine du navire lui déclare cette découverte ou cette intervention.
2. Les États parties notifient au Directeur général et au Secrétaire général de l'Autorité internationale des fonds marins les découvertes ou interventions sur le patrimoine culturel subaquatique qui leur sont ainsi signalées.
3. Le Directeur général met sans délai à la disposition de tous les États parties les informations qui lui sont ainsi notifiées.
4. Un État partie peut faire savoir au Directeur général qu'il souhaite être consulté sur la manière d'assurer la protection effective de ce patrimoine culturel subaquatique. Cette déclaration doit être fondée sur un lien vérifiable avec ce patrimoine culturel subaquatique, compte tenu en particulier des droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique.
Article 12 - Protection du patrimoine culturel subaquatique dans la Zone
1. Une autorisation ne peut être délivrée pour une intervention sur le patrimoine culturel subaquatique situé dans la Zone que conformément aux dispositions du présent article.
2. Le Directeur général invite tous les États parties qui ont manifesté leur intérêt au titre de l'article 11, paragraphe 4, à se consulter sur la meilleure façon de protéger le patrimoine culturel subaquatique et à désigner un État partie qui sera chargé de coordonner ces consultations en qualité d'"État coordonnateur". Le Directeur général invite également l'Autorité internationale des fonds marins à participer à ces consultations.
3. Tous les États parties peuvent prendre toute mesure opportune conformément à la présente Convention, si besoin est avant toute consultation, afin d'empêcher tout danger immédiat pour le patrimoine culturel subaquatique, que ce soit du fait de l'activité humaine ou de toute autre cause, notamment le pillage.
4. L'État coordonnateur :
(a) met en oeuvre les mesures de protection qui ont été convenues par les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces mesures seront mises en oeuvre par un autre État partie ; et
(b) délivre toutes les autorisations nécessaires à l'égard des mesures ainsi convenues, conformément à la présente Convention, à moins que les États participant à la consultation, y compris l'État coordonnateur, ne conviennent que ces autorisations seront délivrées par un autre État partie.
5. L'État coordonnateur peut mener toute recherche préliminaire nécessaire sur le patrimoine culturel subaquatique, délivre toutes les autorisations nécessaires à cette fin, et il en transmet sans délai les résultats au Directeur général, lequel met ces informations à la disposition des autres États parties.
6. En coordonnant les consultations, adoptant des mesures, menant toute recherche préliminaire et/ou en délivrant les autorisations en vertu du présent article, l'État coordonnateur agit au bénéfice de l'ensemble de l'humanité, au nom de tous les États parties. Une attention particulière est accordée aux droits préférentiels des États d'origine culturelle, historique ou archéologique à l’égard du patrimoine concerné.
7. Aucun État partie n'entreprend ni n'autorise d'intervention sur un navire ou aéronef d'État dans la Zone sans le consentement de l'État du pavillon.
Article 13 - Immunité souveraine
Les navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, dans le cours normal de leurs opérations et qui ne prennent pas part à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, ne sont pas tenus de déclarer les découvertes du patrimoine culturel subaquatique au titre des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention. Cependant, en adoptant des mesures appropriées ne nuisant pas aux opérations ni aux capacités opérationnelles de leurs navires de guerre et autres navires gouvernementaux ou aéronefs militaires jouissant d'une immunité souveraine qui opèrent à des fins non-commerciales, les États parties veillent à ce que ces navires se conforment, dans la mesure du raisonnable et du possible, aux dispositions des articles 9, 10, 11 et 12 de la présente Convention.
Article 14 - Contrôle de l'entrée sur le territoire, du commerce et de la détention
Les États parties prennent des mesures pour empêcher l'entrée sur leur territoire, le commerce et la possession de patrimoine culturel subaquatique exporté illicitement et/ou récupéré, lorsque cette récupération viole les dispositions de la présente Convention.
Article 15 - Non-utilisation des zones relevant de la juridiction des États parties
Les États parties prennent des mesures pour interdire l'utilisation de leur territoire, y compris leurs ports maritimes, ainsi que les îles artificielles, installations et structures relevant de leur juridiction exclusive ou placées sous leur contrôle exclusif, à l'appui d'interventions sur le patrimoine culturel subaquatique non conformes aux dispositions de la présente Convention.
Article 16 - Mesures concernant les nationaux et les navires
Les États parties prennent toutes les mesures opportunes pour s'assurer que leurs nationaux et les navires battant leur pavillon s'abstiennent de procéder à des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique d'une manière non conforme à la présente Convention.
Article 17 – Sanctions
1. Chaque État partie impose des sanctions pour toute infraction aux mesures qu'il a prises aux fins de la mise en oeuvre de la présente Convention.
2. Les sanctions applicables en matière d'infractions doivent être suffisamment rigoureuses pour garantir le respect de la présente Convention et décourager les infractions en quelque lieu que ce soit, et elles doivent priver les contrevenants des profits découlant de leurs activités illégales.
3. Les États parties coopèrent pour assurer l'application des sanctions infligées en vertu du présent article.
Article 18 - Saisie et disposition d'éléments du patrimoine culturel subaquatique
1. Chaque État partie prend des mesures pour procéder à la saisie, sur son territoire, des éléments du patrimoine culturel subaquatique qui ont été récupérés d'une manière non conforme aux dispositions de la présente Convention.
2. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention les enregistre, les protège et prend toutes les mesures raisonnables pour en assurer la stabilisation.
3. Tout État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique en application de la présente Convention en donne notification au Directeur général et à tout autre État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
4. L'État partie qui a procédé à la saisie d'éléments du patrimoine culturel subaquatique veille à ce qu'il en soit disposé dans l'intérêt général, en tenant compte des impératifs de préservation et de recherche, de la nécessité de reconstituer les collections dispersées, des besoins en matière d'accès du public, d'exposition et d'éducation, ainsi que des intérêts de tout État ayant un lien vérifiable, en particulier un lien culturel, historique ou archéologique, avec le patrimoine culturel subaquatique concerné.
Article 19 - Collaboration et partage de l'information
1. Les États parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance en vue d'assurer la protection et la gestion du patrimoine culturel subaquatique dans le cadre de la présente Convention, notamment, lorsque cela est possible, en collaborant à l'exploration, la fouille, la documentation, la préservation, l'étude et la mise en valeur de ce patrimoine.
2. Dans la mesure où les objectifs de la présente Convention le permettent, chaque État partie s'engage à partager avec les autres États parties l'information dont il dispose sur le patrimoine culturel subaquatique, en ce qui concerne notamment la découverte d'éléments de ce patrimoine, leur localisation, les éléments qui ont été fouillés ou récupérés en contravention de la présente Convention ou en violation d'autres dispositions du droit international, les méthodes et techniques scientifiques appropriées et l'évolution du droit applicable à ce patrimoine.
3. L'information relative à la découverte ou à la localisation d'éléments du patrimoine culturel subaquatique qui est partagée entre les États parties ou entre l'UNESCO et les États parties reste confidentielle, et n'est communiquée qu'aux services compétents des États parties, dans la mesure où cela est conforme à leur législation nationale, tant que sa divulgation peut présenter un danger ou un risque pour la préservation des éléments en question de ce patrimoine.
4. Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes, y compris, lorsqu'il le peut, en utilisant les bases de données internationales appropriées, pour diffuser l'information dont il dispose sur les éléments du patrimoine culturel subaquatique fouillés ou récupérés en violation de la présente Convention ou, par ailleurs, du droit international.
Article 20 - Sensibilisation du public
Chaque État partie prend toutes les mesures opportunes pour sensibiliser le public à la valeur et l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et à l'importance que revêt la protection prévue par la présente Convention.
Article 21 - Formation à l'archéologie subaquatique
Les États parties coopèrent pour dispenser la formation à l'archéologie subaquatique ainsi qu'aux techniques de préservation du patrimoine culturel subaquatique et pour procéder, selon des conditions convenues, à des transferts de technologie en ce qui concerne ce patrimoine.
Article 22 - Services compétents
1. Pour veiller à ce que la présente Convention soit mise en oeuvre correctement, les États parties créent des services compétents ou renforcent, s'il y a lieu, ceux qui existent, en vue de procéder à l'établissement, la tenue et la mise à jour d'un inventaire du patrimoine culturel subaquatique et d'assurer efficacement la protection, la préservation, la mise en valeur et la gestion du patrimoine culturel subaquatique, ainsi que les recherches et l'éducation requises.
2. Les États parties communiquent au Directeur général le nom et l'adresse des services compétents en matière de patrimoine culturel subaquatique.
Article 23 - Conférences des États parties
1. Le Directeur général convoque une Conférence des États parties dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente Convention, puis une fois au moins tous les deux ans. Le Directeur général convoque une Conférence extraordinaire des États parties si la majorité de ceux-ci en fait la demande.
2. La Conférence des États parties définit ses propres fonctions et responsabilités.
3. La Conférence des États parties adopte son règlement intérieur.
4. La Conférence des États parties peut établir un Conseil consultatif scientifique et technique composé d'experts dont la candidature est présentée par les États parties, en tenant compte du principe d'une répartition géographique équitable et de l'objectif souhaitable d'un équilibre entre les sexes.
5. Le Conseil consultatif scientifique et technique assiste en tant que de besoin la Conférence des États parties sur les questions de caractère scientifique ou technique concernant la mise en œuvre des Règles.
Article 24 - Secrétariat de la Convention
1. Le Directeur général fournit le Secrétariat de la présente Convention.
2. Les fonctions du Secrétariat comprennent notamment :
(a) l'organisation des Conférences des États parties visées à l'article 23, paragraphe 1 ;
(b) l'aide nécessaire aux États parties pour mettre en oeuvre les décisions des Conférences des États parties.
Article 25 - Règlement pacifique des différends
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties portant sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention fait l'objet de négociations menées de bonne foi ou d'autres moyens de règlement pacifique de leur choix.
2. Si ces négociations ne permettent pas de régler le différend dans un délai raisonnable, celui-ci peut être soumis à la médiation de l'UNESCO d'un commun accord entre les États parties concernés.
3. Si aucune médiation n'est entreprise ou si la médiation ne permet pas d'aboutir à un règlement, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées dans la Partie XV de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer s'appliquent mutatis mutandis à tout différend entre États parties à la présente Convention à propos de l'interprétation ou de l'application de celle-ci, que ces États soient ou non parties à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer.
4. Toute procédure choisie par un État partie à la présente Convention et à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer au titre de l'article 287 de celle-ci s'applique au règlement des différends en vertu du présent article, à moins que cet État partie, lorsqu'il a ratifié, accepté, approuvé la présente Convention ou y a adhéré, ou à n'importe quel moment par la suite, n'ait choisi une autre procédure au titre de l'article 287 pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
5. Lorsqu'il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou à n'importe quel moment par la suite, un État partie à la présente Convention qui n'est pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer est libre de choisir, par voie de déclaration écrite, un ou plusieurs des moyens énoncés à l'article 287, paragraphe 1, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour le règlement des différends en vertu du présent article. L'article 287 s'applique à cette déclaration ainsi qu'à tout différend auquel cet État est partie et qui n'est pas visé par une déclaration en vigueur. Aux fins de conciliation et d'arbitrage, conformément aux Annexes V et VII de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, cet État est habilité à désigner des conciliateurs et des arbitres qui seront inscrits sur les listes mentionnées à l'Annexe V, article 2, et à l'Annexe VII, article 2, pour le règlement des différends résultant de la présente Convention.
Article 26 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion
1. La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des États membres de l'UNESCO.
2. La présente Convention est soumise à l'adhésion :
(a) des États non-membres de l'UNESCO, mais membres de l'Organisation des Nations Unies, ou membres d'une institution spécialisée du système des Nations Unies, ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que des États parties au Statut de la Cour internationale de justice, et de tout autre État invité à y adhérer par la Conférence générale de l'UNESCO ;
(b) des territoires qui jouissent d'une complète autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations Unies, mais qui n'ont pas accédé à la pleine indépendance conformément à la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières.
3. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
Article 27 - Entrée en vigueur
La présente Convention entre en vigueur trois mois après la date de dépôt du vingtième instrument visé à l'article 26, mais uniquement à l'égard des vingt États ou territoires qui auront ainsi déposé leur instrument. Elle entre en vigueur pour tout autre État ou territoire trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument.
Article 28 - Déclaration relative aux eaux continentales
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère ou à tout moment par la suite, tout État partie peut déclarer que les Règles s'appliquent à ses eaux continentales qui ne présentent pas un caractère maritime.
Article 29 - Limite au champ d'application géographique
Au moment où il ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, un État ou territoire peut, dans une déclaration auprès du dépositaire, stipuler que la présente Convention n'est pas applicable à certaines parties déterminées de son territoire, de ses eaux intérieures, de ses eaux archipélagiques ou de sa mer territoriale, et il indique les raisons de cette déclaration dans celle-ci. Autant que possible et dans les meilleurs délais, l'État s'efforce de réunir les conditions dans lesquelles la présente Convention s'appliquera aux zones spécifiées dans sa déclaration; dès lors que cela sera réalisé, il retirera sa déclaration en totalité ou en partie.
Article 30 – Réserves
A l'exception de l'article 29, aucune réserve ne peut être formulée à l'égard de la présente Convention.
Article 31 - Amendements
1. Tout État partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des État parties donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la prochaine Conférence des États parties pour discussion et éventuelle adoption.
2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États parties présents et votants.
3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
4. Pour les États parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des État parties. Par la suite, pour chaque État ou territoire qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par la Partie de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
5. Un État ou un territoire qui devient partie à la présente Convention après l'entrée en vigueur d'un amendement conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant :
(a) partie à la présente Convention ainsi amendée ; et
(b) partie à la présente Convention non amendée à l'égard de tout État partie qui n'est pas lié par cet amendement.
Article 32 – Dénonciation
1. Un État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Directeur général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date de réception de la notification, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
3. La dénonciation n'affecte en rien le devoir de tout État partie de s'acquitter de toutes les obligations énoncées dans la présente Convention auxquelles il serait soumis en vertu du droit international indépendamment de celle-ci.
Article 33 - Les Règles
Les Règles annexées à la présente Convention font partie intégrante de celle-ci et, sauf disposition contraire expresse, une référence à la présente Convention renvoie aussi aux Règles.
Article 34 - Enregistrement auprès de l'Organisation des Nations Unies
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies à la requête du Directeur général.
Article 35 - Textes faisant foi
La présente Convention est établie en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe, les six textes faisant également foi.
Annexe
Règles relatives aux interventions sur le patrimoine culturel subaquatique
I. Principes généraux
Règle 1. Pour préserver le patrimoine culturel subaquatique, la conservation in situ doit être considérée comme l'option prioritaire. En conséquence, les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne sont autorisées que lorsqu'il y est procédé d'une manière compatible avec la protection de ce patrimoine et peuvent être autorisées, à cette condition, lorsqu'elles contribuent de manière significative à la protection, à la connaissance ou à la mise en valeur dudit patrimoine.
Règle 2. L'exploitation commerciale du patrimoine culturel subaquatique à des fins de transaction ou de spéculation ou sa dispersion irrémédiable est foncièrement incompatible avec la protection et la bonne gestion de ce patrimoine. Les éléments du patrimoine culturel subaquatique ne peuvent faire l'objet de transactions ni d'opérations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale.
La présente règle ne peut être interprétée comme empêchant :
(a) la fourniture de services archéologiques professionnels ou de services connexes nécessaires dont la nature et le but sont pleinement conformes à la présente Convention, sous réserve de l'autorisation des services compétents ;
(b) le dépôt d'éléments du patrimoine culturel subaquatique, récupérés dans le cadre d'un projet de recherche conduit en conformité avec la présente Convention, pourvu que ce dépôt ne porte pas atteinte à l'intérêt scientifique ou culturel ou à l'intégrité des éléments récupérés ni n'entraîne leur dispersion irrémédiable, qu'il soit conforme aux dispositions des règles 33 et 34 et qu'il soit soumis à l'autorisation des services compétents.
Règle 3. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne le perturbent pas plus qu'il n'est nécessaire pour atteindre les objectifs du projet.
Règle 4. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique font appel à des techniques et à des prospections non destructrices, de préférence à la récupération des objets. Si des fouilles ou la récupération se révèlent nécessaires à des fins d'étude scientifique ou de protection définitive du patrimoine culturel subaquatique, les méthodes et les techniques utilisées doivent être le moins destructrices possible et favoriser la préservation des vestiges.
Règle 5. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne perturbent pas inutilement les restes humains ni les lieux sacrés.
Règle 6. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont strictement réglementées afin que l'information culturelle, historique et archéologique recueillie soit dûment enregistrée.
Règle 7. L'accès du public au patrimoine culturel subaquatique in situ doit être favorisé, sauf dans les cas où celui-ci serait incompatible avec la protection et la gestion du site.
Règle 8. La coopération internationale en matière d'intervention sur le patrimoine culturel subaquatique est encouragée, en vue de favoriser les échanges fructueux d'archéologues et de spécialistes d'autres professions concernées et de mieux utiliser leurs compétences.
II. Descriptif du projet
Règle 9. Avant toute intervention, un descriptif du projet est élaboré et soumis pour autorisation aux services compétents, qui recueillent les avis scientifiques nécessaires.
Règle 10. Le descriptif du projet comprend :
(a) un bilan des études préalables ou préliminaires ;
(b) l'énoncé et les objectifs du projet ;
(c) les méthodes et les techniques à employer ;
(d) le plan de financement ;
(e) le calendrier prévu d'exécution du projet ;
(f) la composition de l'équipe en charge du projet, avec indication des qualifications, fonctions et expérience de chacun de ses membres ;
(g) le programme des analyses et autres travaux à entreprendre après les activités de chantier ;
(h) un programme de conservation du matériel archéologique et du site, à mener en étroite coopération avec les services compétents ;
(i) une politique de gestion et d'entretien du site pour toute la durée du projet ;
(j) un programme de documentation ;
(k) un plan de sécurité ;
(l) une politique de l'environnement ;
(m) les modalités de collaboration avec des musées et d'autres institutions, scientifiques en particulier ;
(n) le plan d'établissement des rapports ;
(o) les modalités de dépôt des archives de fouille, y compris les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et
(p) un programme de publication.
Règle 11. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique sont conduites conformément au descriptif du projet approuvé par les services compétents.
Règle 12. Dans les cas de découverte imprévue ou de changement de circonstances, le descriptif du projet est réexaminé et modifié avec l'approbation des services compétents.
Règle 13. Dans les cas d'urgence ou de découverte fortuite, des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris des mesures conservatoires ou des activités de brève durée, en particulier de stabilisation du site, peuvent être autorisées, même en l'absence de descriptif de projet, afin de préserver le patrimoine culturel subaquatique.
III. Etudes préalables
Règle 14. Les études préalables visées à la règle 10 (a) comprennent une évaluation de l'intérêt du patrimoine culturel subaquatique et de son environnement naturel et du risque qu'ils courent d'être endommagés par le projet prévu, ainsi que de la possibilité de recueillir des données répondant aux objectifs du projet.
Règle 15. L'évaluation comprend également des études de base portant sur les observations historiques et archéologiques disponibles, les caractéristiques archéologiques et environnementales du site et les conséquences de toute intrusion éventuelle quant à la stabilité à long terme du patrimoine culturel subaquatique concerné par les interventions.
IV. Objectifs, méthodes et techniques du projet
Règle 16. Les méthodes utilisées sont adaptées aux objectifs du projet et les techniques employées sont aussi peu perturbatrices que possible.
V. Financement
Règle 17. Sauf dans les cas où il y a urgence à protéger le patrimoine culturel subaquatique, une base de financement adéquate est assurée avant le début de toute intervention, à un niveau suffisant pour mener à bien toutes les étapes prévues dans le descriptif du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation du matériel archéologique récupéré, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.
Règle 18. Le descriptif du projet établit que celui-ci pourra être dûment financé jusqu'à son achèvement, par l'obtention d'une garantie, par exemple.
Règle 19. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le financement prévu serait interrompu.
VI. Durée du projet – Calendrier
Règle 20. Avant toute intervention, un calendrier approprié est établi afin de garantir l'achèvement de toutes les étapes du projet, y compris la préservation, la documentation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que l'élaboration et la diffusion des rapports.
Règle 21. Le descriptif du projet comprend un plan d'urgence garantissant la préservation du patrimoine culturel subaquatique et de la documentation qui s'y rapporte au cas où le projet serait interrompu ou écourté.
VII. Compétences et qualifications
Règle 22. Les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique ne peuvent être menées que sous la direction et le contrôle, et avec la présence régulière d'un spécialiste qualifié de l'archéologie subaquatique ayant une compétence scientifique adaptée à la nature du projet.
Règle 23. Tous les membres de l'équipe en charge du projet possèdent des qualifications et une compétence reconnues en rapport avec leur mission.
VIII. Préservation et gestion du site
Règle 24. Le programme de préservation prévoit le traitement des vestiges archéologiques pendant les interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, pendant leur transport et à long terme. La préservation se fait selon les normes professionnelles en vigueur.
Règle 25. Le programme de gestion du site prévoit la protection et la gestion in situ du patrimoine culturel subaquatique en cours de chantier et à son terme. Le programme comprend l'information du public, la mise en oeuvre de moyens raisonnables pour la stabilisation du site, la surveillance, et la protection contre les intrusions.
IX. Documentation
Règle 26. Le programme de documentation comporte la documentation détaillée des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, y compris un rapport d'activité, répondant aux normes professionnelles de documentation archéologique en vigueur.
Règle 27. La documentation comprend au minimum un inventaire détaillé du site, y compris l'indication de la provenance des éléments du patrimoine culturel subaquatique déplacés ou récupérés au cours des interventions sur le patrimoine culturel subaquatique, les carnets de chantier, les plans, les dessins, les coupes, ainsi que les photographies ou tout document sur d'autres supports.
X. Sécurité
Règle 28. Un plan de sécurité adéquat est établi en vue de garantir la sécurité et la santé des membres de l'équipe en charge du projet et des tiers. Ce plan est conforme aux prescriptions légales et professionnelles en vigueur.
XI. Environnement
Règle 29. Une politique de l'environnement adéquate est élaborée afin d'empêcher toute atteinte indue aux fonds marins et à la vie marine.
XII. Rapports
Règle 30. Des rapports intérimaires et un rapport final sont présentés conformément au calendrier figurant dans le descriptif du projet et déposés dans les dépôts d'archives publiques appropriés.
Règle 31. Chaque rapport comprend :
(a) un exposé des objectifs ;
(b) un exposé des méthodes et techniques employées ;
(c) un exposé des résultats obtenus ;
(d) la documentation graphique et photographique essentielle se rapportant à toutes les phases de l'intervention ;
(e) des recommandations concernant la préservation et la conservation des éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés, ainsi que celles du site ; et
(f) des recommandations relatives à des activités futures.
XIII. Conservation des archives du projet
Règle 32. Les modalités de conservation des archives du projet sont arrêtées avant le début de toute intervention et figurent dans le descriptif du projet.
Règle 33. Les archives du projet, comprenant les éléments du patrimoine culturel subaquatique récupérés et une copie de toute la documentation pertinente, sont, autant que possible, gardées intactes et complètes sous forme de collection, de manière à permettre aux spécialistes et au public d'y avoir accès, et de manière à assurer la conservation de ces archives. Ceci est réalisé le plus rapidement possible et, au plus tard, dans les dix ans suivant le terme du projet, dans la mesure où cela est compatible avec la conservation du patrimoine culturel subaquatique.
Règle 34. Les archives du projet sont gérées conformément aux normes professionnelles internationales et sous réserve de l'aval des services compétents.
XIV. Diffusion
Règle 35. Le projet prévoit, dans la mesure du possible, des actions d'éducation et la vulgarisation des résultats du projet, à l’intention du grand public.
Règle 36. Pour chaque projet, un rapport final de synthèse est :
(a) rendu public dès que possible, compte tenu de la complexité du projet et de la nature confidentielle ou sensible de l'information ; et
(b) déposé auprès des archives publiques appropriées.
Fait à Paris ce sixième jour de novembre 2001, en deux exemplaires authentiques portant la signature du Président de la Conférence générale réunie en sa trente-et-unième session, et du Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont les copies certifiées conformes seront remises à tous les États et territoires visés à l'article 26 ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Dépositaire :
UNESCO
Entrée en vigueur :
Conformément à son article 27, cette Convention entrera en vigueur le 2 janvier 2009 à l’égard des Etats qui ont déposé leur instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion avant le 2 octobre 2008 ou à cette date. Elle entrera en vigueur pour tout autre Etat trois mois après la date de dépôt par celui-ci de son instrument respectif de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Textes faisant foi :
Anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Cuba
“La República de Cuba declara |
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Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives

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Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à
|
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Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région Européenne
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes du fait que le droit à l'éducation est un droit de l'homme et que l'enseignement supérieur, qui joue un rôle éminent dans l'acquisition et dans le progrès de la connaissance, constitue une exceptionnelle richesse culturelle et scientifique, tant pour les individus que pour la société;
Considérant que l'enseignement supérieur devrait jouer un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la compréhension mutuelle et de la tolérance, et qu'il contribue à la création de la confiance mutuelle entre les peuples et les nations;
Considérant que la grande diversité des systèmes d'enseignement existant dans la région européenne reflète ses diversités culturelles, sociales, politiques, philosophiques, religieuses et économiques et représente dès lors une richesse exceptionnelle qu'il convient de respecter pleinement;
Désireuses de permettre à tous les habitants de la région de bénéficier pleinement de la richesse que représente cette diversité en facilitant l'accès des habitants de chaque Etat et des étudiants des établissements d'enseignement de chaque Partie aux ressources éducatives des autres Parties et plus particulièrement en leur permettant de poursuivre leur formation ou d'effectuer une période d'études dans les établissements d'enseignement supérieur de ces autres Parties;
Considérant que la reconnaissance des études, des certificats, des diplômes et des titres obtenus dans un autre pays de la région européenne constitue une mesure importante en vue de promouvoir la mobilité académique entre les Parties;
Attachant une grande importance au principe de l'autonomie des établissements, et conscientes de la nécessité de sauvegarder et de protéger ce principe;
Convaincues qu'une reconnaissance équitable des qualifications représente un élément clé du droit à l'éducation et une responsabilité de la société;
Eu égard aux conventions du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO relatives à la reconnaissance académique en Europe:
Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole additionnel (1964, STE n° 49);
Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21);
Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);
Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe (1979);
Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138);
Eu égard, également, à la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades de l'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976), adoptée dans le cadre de l'UNESCO et couvrant partiellement la reconnaissance académique en Europe;
Rappelant que la présente Convention doit être considérée, également, dans le contexte des conventions et de la recommandation internationale de l'UNESCO couvrant d'autres Régions du monde, et qu'il est nécessaire d'améliorer les échanges d'informations entre ces Régions;
Conscientes de l'évolution profonde de l'enseignement supérieur dans la région européenne depuis que ces conventions ont été adoptées, ayant comme conséquence une diversification accrue tant au sein des systèmes nationaux d'enseignement supérieur qu'entre eux, ainsi que du besoin d'adapter les instruments juridiques et les pratiques afin de refléter cette évolution;
Conscientes de la nécessité de trouver des solutions communes aux problèmes pratiques posés par la reconnaissance dans la région européenne;
Conscientes de la nécessité d'améliorer les pratiques actuelles de reconnaissance, de les rendre plus transparentes et mieux adaptées à l'état actuel de l'enseignement supérieur dans la région européenne;
Convaincues de la portée d'une convention élaborée et adoptée sous les auspices conjoints du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO, créant un cadre pour le développement futur des pratiques de reconnaissance dans la région européenne;
Conscientes de l'importance de prévoir des mécanismes de mise en œuvre permanents, dans le but d'appliquer les principes et les dispositions de la présente Convention,
Sont convenues de ce qui suit:
Section I – Définitions
Article I
Aux fins de la présente Convention, les termes repris ci-après auront la signification suivante:
Accès (à l'enseignement supérieur)
Le droit des candidats qualifiés à postuler et à être pris en considération pour être admis à l'enseignement supérieur.
Admission (aux établissements et programmes d'enseignement supérieur)
L'acte ou le système permettant aux candidats qualifiés de suivre des études dans un établissement déterminé et/ou un programme déterminé d'enseignement supérieur.
Evaluation (des établissements et des programmes)
Le processus permettant d'établir la qualité de l'enseignement d'un établissement ou d'un programme d'enseignement supérieur.
Evaluation (des qualifications individuelles)
Appréciation écrite, par un organisme compétent, des qualifications étrangères d'un individu.
Autorité compétente en matière de reconnaissance
Un organisme officiellement chargé d'établir des décisions contraignantes de reconnaissance des qualifications étrangères.
Enseignement supérieur
Tous les types de cycles d'études ou d'ensembles de cycles d'études, de formation ou de formation à la recherche, de niveau postsecondaire, reconnus par les autorités concernées d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Etablissement d'enseignement supérieur
Etablissement dispensant un enseignement supérieur et reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur.
Programme d'enseignement supérieur
Cycle d'études reconnu par l'autorité compétente d'une Partie comme relevant de son système d'enseignement supérieur et dont la réussite procure à l'étudiant une qualification d'enseignement supérieur.
Période d'études
Toute partie d'un programme d'enseignement supérieur, qui a fait l'objet d'une évaluation et d'une validation et qui, bien que ne constituant pas un programme d'études complet en elle-même, représente un acquis significatif de connaissances et d'aptitudes.
Qualification
A. Qualification d'enseignement supérieur
Tout grade, diplôme, autre certificat ou autre titre délivré par une autorité compétente et attestant de la réussite à un programme d'enseignement supérieur.
B. Qualification donnant accès à l'enseignement supérieur
Tout diplôme ou autre certificat délivré par une autorité compétente, attestant de la réussite d'un programme d'enseignement et conférant à son titulaire le droit d'être pris en considération pour entrer dans l'enseignement supérieur (cf. la définition de l'accès).
Reconnaissance
Attestation, établie par une autorité compétente, de la valeur d'une qualification d'enseignement étrangère, aux fins d'accéder aux activités d'enseignement et/ou d'emploi.
Conditions requises
A. Conditions générales
Conditions qui doivent être remplies, dans tous les cas, pour l'accès à l'enseignement supérieur, l'accès à un niveau déterminé de cet enseignement, ou pour la délivrance d'une qualification d'enseignement supérieur d'un niveau déterminé.
B. Conditions spécifiques
Conditions qui doivent être remplies, en plus des conditions générales, afin d'obtenir l'admission à un programme particulier d'enseignement supérieur ou la délivrance d'une qualification spécifique d'enseignement supérieur dans une discipline particulière d'études.
Section II – Compétence des autorités
Article II.1
1. Lorsque les autorités centrales d'une Partie sont compétentes pour décider des questions de reconnaissance, cette Partie est immédiatement liée par les dispositions de la présente Convention et prend les mesures nécessaires pour assurer l'application de ses dispositions sur son territoire. Lorsque ce sont des entités composant la Partie qui ont compétence pour décider des questions de reconnaissance, la Partie fournit, à l'un des dépositaires, un bref rapport sur sa situation ou structure constitutionnelle, au moment de la signature ou lors du dépôt de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite. En pareil cas, les autorités compétentes des entités composant les Parties concernées prennent les mesures nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention sur leur territoire.
2. Lorsque ce sont des établissements d'enseignement supérieur ou d'autres entités qui ont compétence pour décider individuellement des questions de reconnaissance, chaque Partie, selon sa situation ou structure constitutionnelle, communique le texte de la présente Convention à ces établissements ou entités et prend toutes les mesures possibles pour les encourager à l'examiner et en appliquer les dispositions avec bienveillance.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent mutatis mutandis aux obligations des Parties en vertu des articles suivants de la présente Convention.
Article II.2
Au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, chaque Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne indiquent, à l'un des dépositaires de la présente Convention, quelles sont les autorités compétentes pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance.
Article II.3
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être considérée comme dérogeant aux dispositions plus favorables relatives à la reconnaissance des qualifications délivrées dans l'une des Parties, qui seraient contenues dans un traité existant ou futur, ou qui en résulteraient, et dont une Partie à la présente Convention serait ou pourrait devenir partie.
Section III – Principes fondamentaux pour l'évaluation des qualifications
Article III.1
1. Les titulaires de qualifications délivrées dans l'une des Parties ont un accès adéquat, à leur demande adressée à l'organisme compétent, à l'évaluation de ces qualifications.
2. Il n'est fait, à cet égard, aucune distinction fondée, notamment, sur le sexe, la race, la couleur, le handicap, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale, ethnique ou sociale des demandeurs, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation, ou quant à toute autre circonstance sans rapport avec la valeur de la qualification dont la reconnaissance a été sollicitée. Afin d'assurer ce droit, chaque Partie s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour évaluer toute demande de reconnaissance de qualifications en prenant exclusivement en compte les connaissances et aptitudes acquises.
Article III.2
Chaque Partie veille à ce que les procédures et critères utilisés dans l'évaluation et la reconnaissance des qualifications soient transparents, cohérents et fiables.
Article III.3
1. Les décisions de reconnaissance sont prises sur la base d'informations pertinentes relatives aux qualifications dont la reconnaissance est demandée.
2. La responsabilité de fournir des informations nécessaires incombe, en première instance, au demandeur qui doit les fournir de bonne foi.
3. Nonobstant la responsabilité du demandeur, à la requête de celui-ci, les établissements ayant délivré les qualifications en question ont le devoir de lui fournir, ainsi qu'à l'institution ou aux autorités compétentes du pays où la reconnaissance est demandée, des informations pertinentes dans les limites du raisonnable.
4. Les Parties donnent instruction à tous les établissements d'enseignement relevant de leur système d'enseignement de donner suite à toute demande raisonnable d'information faite dans le but de l'évaluation des qualifications obtenues dans lesdits établissements, ou, le cas échéant, encouragent les établissements à le faire.
5. Il appartient à l'organisme qui entreprend l'évaluation de démontrer qu'une demande ne remplit pas les conditions requises.
Article III.4
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications, chaque Partie veille à ce que des informations nécessaires et claires soient fournies sur son système d'enseignement.
Article III.5
Les décisions de reconnaissance sont prises dans un délai raisonnable, précisé au préalable par l'autorité compétente en matière de reconnaissance, à dater du moment où toutes les informations nécessaires à l'examen de la demande auront été fournies. En cas de décision négative, les raisons du refus sont énoncées et le demandeur est informé des mesures qu'il pourrait prendre dans le but d'obtenir la reconnaissance à un moment ultérieur. En cas de décision négative ou d'absence de décision, le demandeur doit pouvoir faire appel de la décision dans un délai raisonnable.
Section IV – Reconnaissance des qualifications donnant accès à l'enseignement supérieur
Article IV.1
Chaque Partie reconnaît, aux fins de l'accès aux programmes relevant de son système d'enseignement supérieur, les qualifications délivrées par les autres Parties et qui satisfont, dans ces Parties, aux conditions générales d'accès à l'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les conditions générales d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article IV.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article IV.3
Lorsqu'une qualification ne donne accès qu'à certains types d'établissements ou de programmes spécifiques d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle elle a été obtenue, toute autre Partie garantit aux titulaires d'une telle qualification l'accès à des programmes spécifiques similaires dans les institutions relevant de son système d'enseignement supérieur, à moins que l'on ne puisse prouver qu'il existe une différence substantielle entre les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la qualification a été obtenue et les conditions d'accès dans la Partie dans laquelle la reconnaissance de la qualification est demandée.
Article IV.4
Lorsque l'admission à des programmes particuliers d'enseignement supérieur dépend de conditions spécifiques, complémentaires aux conditions générales d'accès, les autorités compétentes de la Partie concernée peuvent imposer ces mêmes conditions complémentaires aux titulaires de qualifications obtenues dans les autres Parties ou évaluer si les demandeurs ayant des qualifications obtenues dans d'autres Parties remplissent des conditions équivalentes.
Article IV.5
Lorsque, dans la Partie dans laquelle ils ont été obtenus, les certificats d'enseignement secondaire ne donnent accès à l'enseignement supérieur que lorsqu'ils sont accompagnés d'attestations de réussite d'examens complémentaires, en tant que condition préalable à l'accès, les autres Parties peuvent conditionner l'accès aux mêmes exigences ou offrir une alternative permettant de satisfaire aux exigences, complémentaires au sein de leur propre système d'enseignement. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne, au moment de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ou à tout moment par la suite, peuvent déclarer à l'un des dépositaires faire usage des dispositions du présent article, en indiquant les Parties à l'égard desquelles ils ont l'intention d'appliquer cet article, ainsi que les raisons qui justifient cette mesure.
Article IV.6
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur ou à un programme déterminé de cet établissement peut être limitée ou sélective. Dans les cas où l'admission dans un établissement et/ou à un programme d'enseignement supérieur est sélective, les procédures d'admission doivent être conçues de telle sorte que l'évaluation des qualifications étrangères soit effectuée conformément aux principes d'équité et de nondiscrimination décrits à la section III.
Article IV.7
Sans préjudice des dispositions des articles IV.1., IV.2., IV.3., IV.4. et IV.5., l'admission dans un établissement déterminé d'enseignement supérieur peut être subordonnée à la preuve que le demandeur possède des connaissances suffisantes de la langue, ou des langues d'enseignement de l'établissement concerné ou d'autres langues spécifiées.
Article IV.8
Dans les Parties dans lesquelles l'accès à l'enseignement supérieur peut être obtenu sur base de qualifications non traditionnelles, des qualifications similaires obtenues dans d'autres Parties sont évaluées de la même manière que les qualifications non traditionnelles obtenues dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article IV.9
Aux fins d'admission aux programmes d'enseignement supérieur, chaque Partie peut stipuler que la reconnaissance des qualifications délivrées par un établissement d'enseignement étranger situé sur son territoire est subordonnée à des conditions spécifiques de la législation nationale, ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section V – Reconnaissance des périodes d'études
Article V.1
Chaque Partie reconnaît les périodes d'études accomplies dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur dans une autre Partie. Cette reconnaissance comprend de telles périodes d'études en vue de l'accomplissement d'un programme d'enseignement supérieur dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre les périodes d'études accomplies dans une autre Partie et la partie du programme d'enseignement supérieur qu'elles remplaceraient dans la Partie où la reconnaissance est demandée.
Article V.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette à une personne ayant accompli une période d'études dans le cadre d'un programme d'enseignement supérieur d'une autre Partie d'obtenir une évaluation de cette période d'études, à la demande de la personne concernée, et les dispositions de l'article V.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article V.3
En particulier, chaque Partie facilite la reconnaissance des périodes d'études lorsque:
a. il y a eu accord préalable entre, d'une part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente responsable de la période d'études et, d'autre part, l'établissement d'enseignement supérieur ou l'autorité compétente en matière de reconnaissance responsable pour la reconnaissance demandée; et
b. l'établissement d'enseignement supérieur où la période d'études a été accomplie a délivré un certificat ou un relevé de notes attestant que l'étudiant a satisfait aux exigences requises pour ladite période d'études.
Section VI – Reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur
Article VI.1
Dans la mesure où une décision de reconnaissance est basée sur le savoir et le savoir-faire certifiés par une qualification d'enseignement supérieur, chaque Partie reconnaît les qualifications d'enseignement supérieur conférées dans une autre Partie, à moins que l'on ne puisse démontrer qu'il existe une différence substantielle entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.2
Alternativement, il suffit qu'une Partie permette au titulaire d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une des autres Parties d'obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande du titulaire, et les dispositions de l'article VI.1 s'appliquent, mutatis mutandis, à un tel cas.
Article VI.3
La reconnaissance, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée par une autre Partie entraîne les deux conséquences suivantes, ou l'une d'entre elles:
a. l'accès à des études d'enseignement supérieur complémentaires, y compris aux examens y afférents, et/ou aux préparations au doctorat, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée;
b.l'usage d'un titre académique, sous réserve des lois ou règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
En outre, la reconnaissance peut faciliter l'accès au marché du travail, sous réserve des lois et règlements de la Partie, ou d'une juridiction de la Partie, dans laquelle la reconnaissance est demandée.
Article VI.4
L'évaluation, par une Partie, d'une qualification d'enseignement supérieur délivrée dans une autre Partie peut revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes:
a. des avis dispensés à des fins d'emploi;
b. des avis adressés à un établissement d'enseignement aux fins d'admission à ses programmes;
c. des avis destinés à toute autre autorité compétente en matière de reconnaissance.
Article VI.5
Chaque Partie peut, s'agissant de la reconnaissance de qualifications d'enseignement supérieur délivrées par un établissement d'enseignement supérieur situé sur son territoire, subordonner cette reconnaissance à des conditions spécifiques de la législation nationale ou à des accords spécifiques conclus avec la Partie d'origine de cet établissement.
Section VII – Reconnaissance des qualifications des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes assimilées aux réfugiés
Article VII
Chaque Partie prend toutes les mesures possibles et raisonnables dans le cadre de son système éducatif, en conformité avec ses dispositions constitutionnelles, légales et administratives, pour élaborer des procédures appropriées permettant d'évaluer équitablement et efficacement si les réfugiés, les personnes déplacées et les personnes assimilées aux réfugiés remplissent les conditions requises pour l'accès à l'enseignement supérieur, la poursuite de programmes d'enseignement supérieur complémentaires ou l'exercice d'une activité professionnelle et ce même lorsque les qualifications obtenues dans l'une des Parties ne peuvent être prouvées par des documents les attestant.
Section VIII – Information sur l'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur
Article VIII.1
Chaque Partie fournit l'information nécessaire sur tout établissement relevant de son système d'enseignement supérieur ainsi que sur tout programme organisé par ces établissements, en vue de permettre aux autorités compétentes des autres Parties de vérifier si la qualité des qualifications délivrées par ces institutions justifie la reconnaissance dans la Partie dans laquelle la reconnaissance est demandée. Une telle information se présente comme suit:
a. dans le cas des Parties ayant établi un système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information sur les méthodes et résultats de cette évaluation et sur les normes de qualité spécifiques à chaque type d'établissement d'enseignement supérieur délivrant des qualifications d'enseignement supérieur et aux programmes y menant;
b. dans le cas des Parties n'ayant pas établi de système officiel d'évaluation des établissements et des programmes d'enseignement supérieur: information sur la reconnaissance des différentes qualifications obtenues dans tout établissement ou par le biais de tout programme relevant de leur système d'enseignement supérieur.
Article VIII.2
Chaque Partie prend les dispositions nécessaires pour établir, tenir à jour et diffuser:
a. une typologie des différents types d'établissement d'enseignement supérieur relevant de son système d'enseignement supérieur, comprenant les caractéristiques spécifiques de chaque type d'établissement;
b. une liste des établissements (publics et privés) reconnus comme relevant de son système d'enseignement supérieur, indiquant leur capacité à délivrer les différents types de qualifications ainsi que les conditions requises pour l'accès à chaque type d'établissement et de programme;
c. une description des programmes d'enseignement supérieur;
d. une liste des établissements d'enseignement situés hors de son territoire et qu'elle considère comme relevant de son système d'enseignement.
Section IX – Information en matière de reconnaissance
Article IX.1
Afin de faciliter la reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur, les Parties s'engagent à établir des systèmes transparents permettant une description complète des qualifications décernées.
Article IX.2
1. Reconnaissant la nécessité de disposer d'informations appropriées, précises et mises à jour, chaque Partie crée ou maintient un centre national d'information et notifie, à l'un des dépositaires, cette création ou toute modification y afférente.
2. Dans chaque Partie, le centre national d'information:
a. facilite l'accès à des informations exactes et fiables sur le système d'enseignement supérieur et les qualifications du pays dans lequel il est situé;
b. facilite l'accès aux informations sur les systèmes d'enseignement supérieur et les qualifications des autres Parties;
c. donne des conseils ou des informations en matière de reconnaissance et d'évaluation des qualifications, dans le respect des lois et des règlements nationaux.
3. Chaque centre national d'information doit avoir à sa disposition les moyens nécessaires pour lui permettre de remplir ses fonctions.
Article IX.3
Les Parties encouragent, par l'intermédiaire des centres nationaux d'information ou par d'autres moyens, l'utilisation, par les établissements d'enseignement supérieur des Parties, du Supplément au Diplôme de l'UNESCO/Conseil de l'Europe ou de tout autre document comparable.
Section X – Mécanismes de mise en œuvre
Article X.1
Les organes suivants surveillent, promeuvent et facilitent la mise en œuvre de la Convention:
a. le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne;
b. le Réseau européen des centres nationaux d'information sur la reconnaissance et la mobilité académiques (le réseau ENIC créé par décision du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe le 9 juin 1994 et du Comité régional pour l'Europe de l'UNESCO le 18 juin 1994.
Article X.2
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la Région européenne (dénommé ci-après « le comité ») est créé par la présente Convention. Il est composé d'un représentant de chaque Partie.
2. Aux fins de l'article X.2, le terme «Partie» ne s'applique pas à la Communauté européenne.
3. Les Etats mentionnés à l'article XI.1.1 et le Saint-Siège, s'ils ne sont pas Parties à la présente Convention, la Communauté européenne ainsi que le président du réseau ENIC peuvent participer aux réunions du Comité en tant qu'observateurs. Des représentants d'organisations gouvernementales ou non-gouvernementales actives dans le domaine de la reconnaissance au niveau de la région pourront également être invités à participer aux réunions du comité en tant qu'observateurs.
4. Le président du Comité régional de l'UNESCO pour l'application de la Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats appartenant à la région Europe sera également invité à participer aux réunions du comité en qualité d'observateur.
5. Le comité promeut l'application de la présente Convention et surveille sa mise en œuvre. A cette fin, il peut adopter, à la majorité des Parties, des recommandations, des déclarations, des protocoles et des codes de bonne pratique, pour aider les autorités compétentes des Parties dans la mise en œuvre de la Convention et dans l'examen des demandes de reconnaissance des qualifications d'enseignement supérieur. Bien qu'elles ne soient pas liées par de tels textes, les Parties n'épargnent aucun effort pour les appliquer, les soumettre à l'attention des autorités compétentes et encourager leur application. Le comité demande l'avis du réseau ENIC avant de prendre ses décisions.
6. Le comité fait rapport aux instances concernées du Conseil de l'Europe et de l'UNESCO.
7. Le comité assure la liaison avec les comités régionaux de l'UNESCO pour l'application des conventions sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur adoptées sous les auspices de l'UNESCO.
8. Le quorum est atteint lorsque la majorité des Parties est présente.
9. Le comité adopte son règlement intérieur. Il se réunit en session ordinaire au moins tous les trois ans. Le comité se réunit pour la première fois dans un délai d'un an à dater de l'entrée en vigueur de la présente Convention.
10. Le secrétariat du comité est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
Article X.3
1. Chaque Partie désigne comme membre du réseau européen des centres nationaux d'information sur la mobilité et la reconnaissance académiques (le réseau ENIC) le centre national d'information créé ou maintenu dans la Partie en vertu de l'article IX.2. Dans l'hypothèse où plus d'un centre national d'information est créé ou maintenu dans une Partie en vertu de l'article IX.2, tous ces centres sont membres du Réseau, mais les centres nationaux d'information concernés ne disposent que d'une voix.
2. Le réseau ENIC, dans sa composition limitée aux centres nationaux d'information des Parties à la présente Convention, apporte son soutien et aide à la mise en œuvre pratique de la Convention par les autorités nationales compétentes. Le Réseau se réunit au moins une fois par an en session plénière. Il élit son président et son bureau conformément à son mandat.
3. Le Secrétariat du réseau ENIC est confié conjointement au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et au Directeur général de l'UNESCO.
4. Les Parties coopèrent, à travers le réseau ENIC, avec les centres nationaux d'information des autres Parties, en leur permettant, notamment, de recueillir toute information utile à la réalisation des activités des centres nationaux d'information relatives à la reconnaissance et à la mobilité académiques.
Section XI – Clauses finales
Article XI.1
1. La présente Convention est ouverte à la signature:
a. des Etats membres du Conseil de l'Europe;
b. des Etats membres de la région Europe de l'UNESCO;
c. de tout autre signataire, Etat contractant ou Partie à la Convention culturelle européenne du Conseil de l'Europe et/ou à la Convention de l'UNESCO sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la Région Europe, qui ont été invités à participer à la conférence diplomatique chargée de l'adoption de la présente Convention.
2. Ces Etats et le Saint-Siège peuvent exprimer leur consentement à être liés par:
a. signature, sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou
b. signature, soumise à ratification, acceptation ou approbation, suivie de la ratification, acceptation ou approbation; ou
c. adhésion.
3. Les signatures auront lieu près l'un des dépositaires. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion seront déposés près l'un des dépositaires.
Article XI.2
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après que cinq Etats, dont au moins trois Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention. Elle entrera en vigueur, pour chaque autre Etat, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de l'expression de son consentement à être lié par la Convention.
Article XI.3
1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat autre que ceux appartenant à l'une des catégories énumérées à l'article XI.1 peut introduire une demande d'adhésion à la Convention. Toute demande en ce sens devra être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
2. La décision d'inviter un Etat qui en a fait la demande à adhérer à la présente Convention est prise à la majorité des deux tiers des Parties.
3. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, la Communauté européenne peut y adhérer, à la demande de ses Etats membres, adressée à l'un des dépositaires. Dans ces circonstances, l'article XI.3.2 ne s'applique pas.
4. Pour tout Etat adhérant, et pour la Communauté européenne, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près l'un des dépositaires.
Article XI.4
1. Les Parties à la présente Convention, qui sont en même temps parties à l'une ou plusieurs des conventions suivantes:
o Convention européenne relative à l'équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires (1953, STE n° 15) et son Protocole (1964, STE n° 49);
o Convention européenne sur l'équivalence des périodes d'études universitaires (1956, STE n° 21);
o Convention européenne sur la reconnaissance académique des qualifications universitaires (1959, STE n° 32);
o Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée (1976);
o Convention sur la reconnaissance des études et des diplômes relatifs à l'enseignement supérieur dans les Etats de la région Europe (1979);
o Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (1990, STE n° 138),
a. appliqueront les dispositions de la présente Convention dans leurs relations réciproques;
b. continueront à appliquer les conventions mentionnées ci-dessus, auxquelles elles sont déjà parties, dans leurs relations avec d'autres Etats parties auxdites conventions mais pas à la présente Convention.
2. Les Parties à la présente Convention s'engagent à s'abstenir de devenir parties aux conventions mentionnées au paragraphe 1, auxquelles elles ne seraient pas encore parties, à l'exception de la Convention internationale sur la reconnaissance des études, des diplômes et des grades d'enseignement supérieur dans les Etats arabes et les Etats européens riverains de la Méditerranée.
Article XI.5
1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'applique la présente Convention.
2. Tout Etat peut, à tout autre moment par la suite, par une déclaration adressée à l'un des dépositaires, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire. La Convention entrera en vigueur, à l'égard de ce territoire, le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle déclaration par le dépositaire.
3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents, à l'égard de tout territoire désigné dans une telle déclaration, peut être retirée par notification adressée à l'un des dépositaires. Elle prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception d'une telle notification par le dépositaire.
Article XI.6
1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention par notification adressée à l'un des dépositaires.
2. La dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois après la date de réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, cette dénonciation n'affectera pas les décisions de reconnaissance prises antérieurement en vertu des dispositions de la présente Convention.
3. L'extinction de la présente Convention ou la suspension de son application comme conséquence de la violation par une Partie d'une disposition essentielle pour la réalisation de l'objet ou du but de la Convention se fera conformément au droit international.
Article XI.7
1. Tout Etat, le Saint-Siège, la Communauté européenne peuvent, lors de la signature ou au moment du dépôt de leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'ils se réservent le droit de ne pas appliquer, partiellement ou totalement, un ou plusieurs des articles suivants de la présente Convention:
Article IV.8,
Article V.3,
Article VI.3,
Article VIII.2,
Article IX.3.
Aucune autre réserve ne peut être faite.
2. Toute Partie ayant formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer, en tout ou partie, par notification adressée à l'un des dépositaires. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le dépositaire.
3. Une Partie ayant formulé une réserve à l'égard d'une disposition de la présente Convention ne peut pas prétendre à son application par une autre Partie; elle peut, toutefois, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée.
Article XI.8
1. Le Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne peut adopter des projets d'amendement à la présente Convention par une décision prise à la majorité des deux tiers des Parties. Tout amendement ainsi adopté est incorporé dans un protocole à la présente Convention. Le protocole spécifie les modalités de son entrée en vigueur qui, en tout état de cause, nécessite l'accord des Parties afin qu'elles soient liées par le protocole.
2. Aucun amendement ne peut être apporté à la section III de la présente Convention en vertu de la procédure du paragraphe 1 ci-dessus.
3. Toute proposition d'amendement doit être communiquée à l'un des dépositaires, qui la transmettra aux Parties trois mois au moins avant la réunion du comité. Le dépositaire en informera également le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et le Conseil exécutif de l'UNESCO.
Article XI.9
1. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe et le Directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture sont les dépositaires de la présente Convention.
2. Le dépositaire auprès duquel est déposé un acte, une notification ou une communication notifiera aux Parties à la présente Convention, ainsi qu'aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe et/ou de la région Europe de l'UNESCO:
a. toute signature;
b. le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation d'approbation ou d'adhésion;
c. toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu des dispositions des articles XI.2 et XI.3.4;
d. toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7 et le retrait de toute réserve faite en application des dispositions de l'article XI.7;
e. toute dénonciation de la présente Convention en application de l'article XI.6;
f. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article II.1 ou de l'article II.2;
g. toute déclaration faite en vertu des dispositions de l'article IV.5;
h. toute demande d'adhésion faite en vertu de l'article XI.3;
i. toute proposition faite en vertu de l'article XI.8;
j. tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention.
3. Le dépositaire recevant une communication ou procédant à une notification en vertu des dispositions de la présente Convention en informera immédiatement l'autre dépositaire.
En foi de quoi, les représentants soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
Fait à Lisbonne, le 11 avril 1997, en anglais, français, russe et espagnol, les quatre textes faisant également foi, en deux exemplaires, dont un sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe et l'autre dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la cultures, et dont une copie certifiée conforme sera remise à tous les Etats visés à l'article XI.1, au Saint-Siège et à la Communauté européenne, ainsi qu'au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.
Dépositaire :
Conseil de l’Europe et UNESCO
Ouverture à la signature :
Le 11 avril 1997.
La Convention a été signée par les Etats suivants :
Albanie 4 novembre 1999
Allemagne 11 avril 1997
Arménie 26 mai 2000
Australie 19 septembre 2000
Autriche 7 juillet 1997
Azerbaïdjan 11 avril 1997
Belgique 7 mars 2005
Bosnie-Herzégovine 17 juillet 2003
Bulgarie 11 avril 1997
Canada 4 novembre 1997
Chypre 25 mars 1998
Croatie 11 avril 1997
Danemark 11 avril 1997
Estonie 11 avril 1997
Etats-Unis 11 avril 1997
Ex-République yougoslave de Macédoine 11 avril 1997
Finlande 22 janvier 1998
France 11 avril 1997
Géorgie 11 avril 1997
Hongrie 11 avril 1997
Irlande 8 mars 2004
Islande 11 avril 1997
Israël 24 novembre 1997
Italie 24 juillet 1997
Kazakhstan 11 avril 1997
Lettonie 11 avril 1997
Lituanie 11 avril 1997
Luxembourg 11 avril 1997
Malte 11 avril 1997
Moldova 6 mai 1997
Norvège 11 avril 1997
Pays-Bas 15 mai 2002
Pologne 11 avril 1997
Portugal 11 avril 1997
République tchèque 11 avril 1997
Roumanie 11 avril 1997
Royaume-Uni 7 novembre 1997
Russie 7 mai 1999
Saint-Siège 11 avril 1997
Serbie-Monténégro 3 mars 2004
Slovaquie 11 avril 1997
Slovénie 11 avril 1997
Suède 11 avril 1997
Suisse 23 mars 1998
Turquie 1 décembre 2004
Ukraine 11 avril 1997
Entrée en vigueur :
Le 1er février 1999
Textes faisant foi :
Anglais, espagnol, français et russe
Etats parties
Liste par ordre alphabétique
Liste par ordre chronologique
Déclarations et réserves :
Albanie
Déclaration ci-dessus relative aux articles : II.2 et IX.2 :
Direction de l'Enseignement supérieur auprès du Ministère de l'Education et des Sciences d'Albanie
Rruga e Durresit 23
Tirana - Albanie
Tél: 00355 42 25987
Fax: 00355 42 32002
Arménie
Conformément à l'article XI.4, paragraphe 2, de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle s'abstiendra de ratifier la Convention européenne sur l'équivalence générale des périodes d'études universitaires (STE 138), signée par l'Arménie le 26 mai 2000.
Conformément à l'article XI.7 de la Convention, la République d'Arménie déclare qu'elle se réserve le droit de ne pas appliquer l'article IV.8 de la Convention
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République d'Arménie déclare que l'authorité compétente pour prendre les décisions en matière de reconnaissance en Arménie est le Ministère de l'Education et des Sciences :
Ministère de l'Education et des Sciences
13 rue Movses Khorenatsi
375010 Yerevan
Arménie
Tél : +374(2) 526-602 +374(2) 589-543
Fax : +374(2) 151-651 +374(2) 580-403
E-mail: mines@edu.am; mher@edu.am;
mhermg@freenet.am
Internet: http://www.edu.am/mes
Autriche
En ce qui concerne la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne, le Gouvernement de l'Autriche présente la Déclaration suivante:
Article II.2
En Autriche, la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des organes des universités ou des "Fachhochschul-Studiengänge" ou du "Fachhochschulrat" (conseil consultatif pour les affaires de "Fachhochschule").
Article IV.5
L'Autriche se prévaut des dispositions de cet article, dans le but - actuellement - de l'appliquer en ce qui concerne les certificats d'enseignement secondaire de la Grèce (jusqu'à l'entrée en vigueur en Grèce de la Loi sur un Lyceum unifié) et de la Turquie.
Article VIII.1
L'Autriche est Partie au titre de l'alinéa a, ayant établi un système officiel d'évaluation des institutions et des programmes d'enseignement supérieur, avec des évaluations distinctes pour les universités d'une part et pour le "Fachhochschul-Studiengänge" d'autre part.
Article VIII.2
Les catégories d'information au titre de cette disposition sont disponibles en Autriche
Article IX.2
Le centre national d'information de l'Autriche en matière de reconnaissance est le suivant (*):
NARIC AUSTRIA
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Abteilung VII/D/3
Teinfaltstrasse 8
A-1014 Wien.
Les personnes auxquelles s'adresser sont :
Dr Heinz KASPAROVSKY, Tél.: 004..., Fax: 00431.53120/7890, Email: heinz.kasparovsky@bmwf.gv.at
Dr Christoph DEMAND, Tél.: 00431..., Fax: 00431.5320/7890, Email: christoph.demand@bmwf.gv.at
(*) Dénomination modifiée par une lettre du Représentant Permanent de l'Autriche, en date du 26 juillet 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 26 juillet 2000
Azerbaïdjan
Conformément à l'article X.2 de la Convention, le Président de la République d'Azerbaïdjan a, par Décret no. 346 du 6 mars 2000, désigné le Ministère de l'Education de la République d'Azerbaïdjan pour représenter la République d'Azerbaïdjan au Comité de la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l'enseignement supérieur dans la région européenne et pour informer les autorités compétentes des autres États Parties à ladite Convention quant au système et aux qualifications de l'enseignement supérieur de la République d'Azerbaïdjan.
L'adresse de l'autorité compétente est (*):
Ministère de l'Education
370008, Kathai av., 49,
Baku, Azerbaïdjan
Tél. + (994 12)93 66 60, 93 19 66, 93 72 66.
Fax +(994 12)93 80 97.
(*) Adresse modifiée par une Note verbale du Ministère des Affaires étrangères d'Azerbaïdjan, en date de septembre 2000, enregistrée au Secrétariat Général le 30 septembre 2000
Bulgarie
En ce qui concerne l'article IX.2 de la Convention, les fonctions du Centre national d'information en République de Bulgarie sont exercées par le Centre National d'information pour la reconnaisance académique auprès de la Direction "Activités internationales" du Ministère de l'Education et de la Science (adresse : 2 A, bd. Kniaz Dondoukov, Sofia 1000, tél. +35... ; fax: +359.2.9880.600 ; email: intcoop@minedu.govern.bg).
Les organes compétents pour prendre les différentes catégories de décisions en matière de reconnaissance des qualifications sont : le Ministère de l'Education et de la Science de la République de Bulgarie et les Ecoles supérieures.
Danemark
Le Danemark déclare que, conformément à l'article IX.2 de la Convention le centre d'information ci-dessous a été établi :
Center for Vurdering af Udenlandske Uddannelser (CVUU)
H.C Andersens Boulevard 43
DK - 1553 København V
Danmark
Le Danemark déclare que la Convention, conformément à son article XI.5, ne s'appliquera pas aux Iles Féroé et au Groenland
Estonie
Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de l'Estonie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance relève en Estonie des institutions d'enseignement supérieur. En matière d'emploi, les décisions en matière de reconnaissance relèvent des employeurs.
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, le centre national d'information est situé au sein de la Fondation Archimède :
Estonian ENIC/NARIC
Archimedes Foundation
Koidula 13A, Tallinn 10125
Tél. : +372.6.962.415
Fax: +372.6.962.419
E-mail: gunnar@archimedes.ee
Internet: www.socrates.ee/en.html
Finlande
Conformément à l'article II.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que la compétence pour prendre les différents types de décisions en matière de reconnaissance relève des établissements d'enseignement supérieur
Conformément à l'article IX.2 de la Convention, la République de Finlande déclare que le Centre national d'information, dans son rôle en tant que Centre d'information du Réseau Européen, est le :
National Board of Education
Hakaniemenkatu 2
FI-00530 HELSINKI
Tel. +358.9.774775
Fax. +358.9.77477201
Internet : http://www.oph.fi/english
Hongrie
La République de Hongrie déclare que le centre national d'information mentionné dans l'article IX. 2., l'alinéa 1er de ladite Convention est le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information qui a été établi par le paragraphe 3 du décret du gouvernement No. 47 du 27 avril 1995 tel que modifié par le décret du Gouvernement No. 276 du 22 décembre 1997.
Les compétences du Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information définies dans le paragraphe 4 du décret mentionné ci-dessus sont les suivantes :
- préparer la réglementation juridique relative à la reconnaissance des études effectuées et des diplômes obtenus à l'étranger ;
- préparer les accords internationaux en matière de mobilité académique et de reconnaissance mutuelle des certificats scolaires et des diplômes qui attestent des qualifications académiques et professionnelles d'enseignement supérieur ;
- reconnaître les diplômes obtenus dans l'enseignement supérieur à l'étranger ou les qualifications d'enseignement supérieur attesté par des diplômes délivrés par des établissements d'enseignement supérieur étranger en Hongrie dont le fonctionnement est défini dans le paragraphe 110, alinéa 2 de la Loi No. LXXX de 1993 sur l'Enseignement Supérieur ;
- reconnaître des qualifications professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- collectionner, classifier, systématiser et enregistrer les informations concernant les systèmes d'éducation supérieure étrangère, le statut légal des établissements d'enseignement supérieur étrangers, les études supérieures et les critères de l'obtention de diplôme d'étude supérieure ;
- fournir des informations des systèmes d'enseignement supérieur étrangers aux autorités et aux établissements nationaux de l'enseignement supérieur;
- fournir - sur demande des autorités étrangères, des organisations professionnelles et des établissements d'enseignement supérieur - des informations de l'enseignement supérieur hongrois (p. ex. des établissements d'enseignement supérieur hongrois), du système des études supérieures, ainsi que des diplômes attestant des qualifications académiques et professionnelles obtenues dans des établissements d'enseignement supérieur ;
- donner des informations et délivrer - sur demande du client et en vue d'utilisation à l'étranger - des attestations sur les études effectuées dans des établissements d'enseignement supérieur en Hongrie et sur des diplômes attestant une qualification académique ou professionnelle obtenue dans l'enseignement supérieur hongrois ;
- maintenir des contacts professionnels avec les centres d'équivalence des autres pays et avec des organisations internationaux ;
- accomplir les tâches relatives aux responsabilités du secrétariat du Comité Hongrois d'Equivalence ;
- effectuer des tâches confiées par le Ministre de l'éducation.
Conformément à l'article II.2 de la Convention, le Gouvernement de la Hongrie déclare que la compétence pour prendre les décisions en matière de reconnaissance des qualifications délivrées par des institutions éducatives étrangères ou de périodes d'études effectuées à l'étranger en vue d'une admission dans l'enseignement supérieur, relève dans chaque cas de l'institution d'enseignement supérieur dans laquelle le postulant souhaite poursuivre ses études.
Le Gouvernement de la Hongrie déclare que le centre national d'information mentionné à l'article IX.2, paragraphe 1, de la Convention est le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information qui fonctionne au sein du Ministère de l'Education, conformément aux dispositions de la Loi n° 100 de 2001 sur la Reconnaissance des Diplômes et Titres étrangers.
Le Centre Hongrois d'Equivalence et d'Information exerce les fonctions suivantes, conformément à l'article IX.2, paragraphe 2, de la |
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Convention Internationale pour la Protection des Végétaux

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A sa sixième session (novembre 1951), la Conférence de la FAO a approuvé la Convention internationale pour la protection des végétaux et l'a soumise à l'acceptation des gouvernements. Conformément à l’article XII de la Convention, tous les Etats auraient pu signer la Convention, sous réserve de ratification, jusqu'au 1er mai 1952. La Convention est ouverte à l'adhésion d'Etats non signataires depuis son entrée en vigueur. Conformément aux dispositions de l’article XIV de la Convention, celle-ci est entrée en vigueur le 3 avril 1952, après avoir été ratifiée par trois gouvernements signataires. La Convention a été enregistrée le 29 novembre 1952 auprès du Secrétariat de l'ONU, sous le No. 1963.
A sa vingtième session (novembre 1979), la Conférence de la FAO a adopté un texte révisé de la Convention, qui contenait des amendements proposés au cours d'une consultation gouvernementale (Rome - novembre 1976), ainsi que des modifications recommandées ultérieurement par le Comité de l'agriculture de l'Organisation à sa cinquième session (avril 1979), sur proposition d'un groupe consultatif ad hoc. Conformément aux dispositions de l'alinéa 4 de l’article XIII de la Convention, le texte révisé est entré en vigueur pour toutes les parties contractantes trente jours après avoir été accepté par les deux tiers des parties contractantes, à savoir le 4 avril 1991.
La Conférence de la FAO, au cours de sa vingt-neuvième session (novembre 1997), a approuvé un nombre important d’amendements à la Convention. Les amendements étaient basés sur les recommandations d’une consultation d’experts, tenue en avril 1996, révisées et développées par une consultation technique sur la révision de la CIPV, tenue en janvier 1997, par le Comité de l’agriculture, au cours de sa quatorzième session, en avril 1997, par le CQCJ, au cours de sa soixante-septième session en octobre 1997 ainsi que par le Conseil de la FAO lors de ses cent-douzième et cent-treizième sessions en juin et novembre 1997. Conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article XIII de la Convention, le nouveau texte révisé est entré en vigueur pour toutes les parties contractantes (quelle que soit la date à laquelle elles devinrent partie) trente jours après avoir été accepté par les deux tiers des parties contractantes, à savoir, le 2 octobre 2005.
Parties à la Convention: 170
La liste ci-après est celle des parties à la Convention. Les instruments pertinents ont été déposés aux dates indiquées en regard:
notes
1. Le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande a été réunie à la République fédérale d'Alemagne. En conséquence, la République démocratique allemande a cessé d'exister. Dans un message adressé le même jour aux chefs d'Etat et de gouvernement, le Chancelier fédéral de la République fédérale d'Allemagne a déclaré: "Maintenant que l'unité de l'Allemagne est faite, nous examinerons avec les parties contractantes intéressées les traités internationaux de la République démocratique allemande en vue de régulariser ou confirmer le maintien de leur application, leur ajustement ou leur expiration, compte tenu de la garantie de bonne foi des intérêts des Etats concernés et des obligations contractuelles de la République fédérale d'Allemagne, ainsi que du principe d'un ordre fondamental libre et démocratique régi par la règle du droit et dans le respect de la compétence de la Communauté européenne". L'ancienne République démocratique allemande avait adhéré à la Convention le 4 décembre 1974.
2. Application étendue à Nauru et à l'île Norfolk le 9 août 1954.
3. Selon la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la RPC et la Loi fondamentale de la Région administrative spéciale de Macao de la RPApplication étendue après ratification à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité des Etats-Unis d'Amérique.C, le Gouvernement de la RPC décide que le nouveau texte révisé de la Convention internationale pour la protection des végétaux s'applique à la Région administrative spéciale de Macao de la RPC. Sauf indication contraire du Gouvernement de la RPC, la Convention ne s'applique pas à la Région administrative spéciale de Hong-Kong de la RPC.
4. Sauf notification contraire, le nouveau texte révisé de la Convention (1997) ne s'applique pas aux Îles Féroé et au Groenland.
5. Application étendue après ratification à tous les territoires dont les relations internationales relèvent de la responsabilité des Etats-Unis d'Amérique.
6. Le 26 septembre 2002, le Directeur général reçut une notification de succession de la part de la République fédérale de Yougoslavie, en tant qu’État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie. Par la suite, le 6 février 2003, une nouvelle notification informa le Directeur général que le nom de « République fédérale de Yougoslavie » était modifié en « Serbie-et-Monténégro ». Le 12 juin 2006, le Directeur général a reçu une ultérieure notification l’informant qu’en application de l'article 60 de la Charte constitutionnelle de l'Union étatique de Serbie-et-Monténégro entrée en vigueur le 3 juin 2006 au titre de la Déclaration d’indépendance adoptée par l’Assemblée nationale du Monténégro, la République de Serbie conservait le statut d’État Membre qui fut celui de la « Serbie-et-Monténégro » au sein de la FAO et de tous ses organes, et que le nom de « République de Serbie » devait en conséquence être utilisé en lieux et place du nom « Serbie-et-Monténégro ». Il en ressort que la République de Serbie est considérée comme étant partie à la CIPV à compter du 27 avril 1992, date à laquelle l’alors République fédérale de Yougoslavie assuma ses responsabilités afférentes aux relations internationales.
7. La Tchécoslovaquie a cessé d'exister le 31 décembre 1992. Le 6 avril 1994, le Directeur général a reçu du Ministre des affaires étrangères de la République tchèque une notification annonçant que, "conformément aux principes en vigueur du droit international et dans la mesure prévue par celui-ci, la République tchèque, en tant qu'Etat ayant succédé à la République fédérale tchèque et slovaque, se considère liée, à compter du 1er janvier 1993, date de la dissolution de la République tchèque et slovaque, par les traités internationaux multilatéraux auxquels la République tchèque et slovaque était partie à cette date. Y compris les déclarations et réserves y relatives formulées précédemment par la République tchèque et slovaque".
8. Application étendue aux îles de Man et de Jersey le 1er octobre 1953 et au bailliage de Guernesey le 9 mars 1966. En ce qui concerne le nouveau texte révisé de la Convention (1997), applicatión étendue au bailiage de Guernesey, au bailiage de Jersey et à l' Île de Man.
9. Le 22 avril 1977, le Directeur général a reçu du Gouvernement de Suriname une déclaration officielle annonçant que le Suriname se considère lié par la Convention, antérieurement déclarée applicable au Suriname par le Royaume des Pays-Bas, et qu'il accepte les droits et obligations en découlant.
10. Le 22 mai 1990, la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen ont fusionné en un seul Etat appelé "République du Yémen". Dans la communication du 19 mai 1990 adressée au Secrétaire général de l'ONU, les ministres des affaires étrangères de la République arabe du Yémen et de la République démocratique populaire du Yémen ont déclaré que "tous les traités et accords conclus entre, soit la République arabe du Yémen soit la République démocratique populaire du Yémen et d'autres Etats et organisations internationales conformément au droit international, qui sont en vigueur le 22 mai 1990, continueront d'être appliqués et les relations internationales existant le 22 mai 1990 entre la République arabe du Yémen et la République démocratique populaire du Yémen et d'autres Etats seront maintenues". Suite à cette déclaration, dans le cas d'un Accord auquel tant la République arabe du Yémen que la République démocratique populaire du Yémen étaient parties, la date d'acceptation ou de signature choisie dans le présent document est la première à laquelle la République arabe du Yémen ou la République démocratique populaire du Yémen l'a accepté/signé. |
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